La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/02/1992 | FRANCE | N°121623

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 14 février 1992, 121623


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1990 et 27 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 février 1989, notifiée le 20 juillet par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Seine-et-Marne a confirmé la notification de la caisse d'al

locations familiales de Seine-et-Marne en date du 15 septembre 1988...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 décembre 1990 et 27 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par Mme Nicole X..., demeurant ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 juillet 1990 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 février 1989, notifiée le 20 juillet par laquelle la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Seine-et-Marne a confirmé la notification de la caisse d'allocations familiales de Seine-et-Marne en date du 15 septembre 1988 l'informant qu'elle était redevable d'un trop-perçu d'un montant de 3 017,68 F correspondant à la période de juillet à août 1987 et a accordé à l'intéressée une remise de dette d'un montant de 1 000 F, le solde de la dette devant être remboursé en dix mois ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des articles R. 351-37, R.362-7 et R. 362-19 du code de la construction et de l'habitation, il appartient à la section des aides publiques au logement, substituée à la commission départementale instituée par l'article L. 351-14 du même code, de se prononcer sur les demandes de remise de dette formulées par les bénéficiaires de l'aide personnalisée au logement lorsque le conseil de gestion du fonds national de l'habitation lui a délégué ce pouvoir ; que les décisions prises dans le cadre de cette procédure peuvent, comme l'ensemble des décisions de la section des aides publiques au logement en matière d'aide personnalisée au logement, faire l'objet de recours contentieux, devant le tribunal administratif dans le ressort duquel est situé le logement ayant donné lieu à la décision, dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article R. 351-53 du code de la construction et de l'habitation ;
Considérant que la procédure prévue à l'article R. 351-37 susmentionné ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires de l'aide personnalisée au logement qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées ; qu'il appartient toutefois au juge de l'excès de pouvoir, saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision refusant totalement ou partiellement le bénéfice d'une remise de dette, de vérifier que cette décision n'est entachée d'aucune erreur de fait ou de droit et ne repose pas sur une appréciation manifestement erronée des circonstances de l'affaire ;
Considérant que, par décision en date du 20 juillet 1989, la section des aides publiques au logement du conseil départemental de l'habitat de Seine-et-arne, saisie par Mme X... d'une demande de remise de dette portant sur la somme d'un montant de 3 017,68 F qui lui avait été versée à tort au titre de l'aide personnalisée au logement, a accordé à l'intéressée une remise d'un montant de 1 000 F et l'étalement du solde sur dix mois ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la situation de l'intéressée et même si l'origine de l'indû est imputable à une erreur de la caisse d'allocations familiales, cette décision soit entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; que, par suite, Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 20 juillet 1989 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 121623
Date de la décision : 14/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

38-03-04 LOGEMENT - AIDES FINANCIERES AU LOGEMENT - AIDE PERSONNALISEE AU LOGEMENT


Références :

Code de la construction et de l'habitation R351-37, R362-7, R362-19, L351-14, R351-53


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1992, n° 121623
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Faure
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:121623.19920214
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award