Vu la requête enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 février 1991, présentée par le PREFET DES ARDENNES ; le préfet demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 18 décembre 1990 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté son déféré tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 octobre 1990 par lequel le maire de Charleville-Mézières a nommé Mme Elisabeth X... dans l'emploi spécifique de coordonnateur des aides sociales légale et facultative ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
3°) décide qu'il sera sursis à l'exécution du jugement susvisé ; Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, modifiée par la loi n° 82-623 du 22 juillet 1982 ;
Vu le code des communes ;
Vu le décret n° 87-1105 du 30 décembre 1987 portant statut particulier du cadre d'emploi des rédacteurs territoriaux ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi du 2 mars 1982 : "Le représentant de l'Etat dans le département peut assortir son recours d'une demande de sursis à l'exécution. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués dans la requête paraît, en l'état de l'instruction, sérieux et de nature à justifier l'annulation de l'acte attaqué" ; qu'en application de ces dispositions, le PREFET DES ARDENNES a saisi le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne d'une demande tendant à l'annulation d'un arrêté du 1er août 1990 nommant Mme X... sur l'emploi spécifique de coordonnateur des aides sociales légale et facultative créé par la délibération du conseil municipal de la ville en date du 19 février 1990, et a assorti son recours d'une demande de sursis à l'exécution de l'arrêté ; que l'un des moyens invoqués par le PREFET DES ARDENNES à l'appui de son déféré dirigé contre l'arrêté susvisé, paraît de nature, en l'état du dossier soumis au Conseil d'Etat, à justifier son annulation ; que par suite, le PREFET DES ARDENNES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 18 décembre 1990 est annulé.
Article 2 : Jusqu'à ce qu'il ait été statué sur le recours du PREFET DES ARDENNES tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er août 1990 par lequel le maire de Charleville-Mézières a nommé Mme X... à l'emploi de coordonnateur des aides sociales légale et facultative, il sera sursis à l'exécution de cet arrêté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DES ARDENNES, à la commune de Charleville-Mézières, à Mme X... et au ministre de l'intérieur.