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14/02/1992 | FRANCE | N°123187

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 février 1992, 123187


Vu la requête, enregistrée le 11 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 décembre 1988 en tant que, par l'article 3 dudit jugement, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions qu'elle a présentées tendant à ce que la commune de Chevillon-sur-Huillard lui verse une somme de 3 000 F, en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner la commune d

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Vu la requête, enregistrée le 11 février 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Annie X..., demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 décembre 1988 en tant que, par l'article 3 dudit jugement, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté les conclusions qu'elle a présentées tendant à ce que la commune de Chevillon-sur-Huillard lui verse une somme de 3 000 F, en application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) de condamner la commune de Chevillon-sur-Huillard à lui verser 3 000 F au titre des frais irrépétibles exposés devant les premiers juges ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Sophie Bouchet, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X... demande l'annulation du jugement du tribunal administratif d'Orléans en date du 11 décembre 1988 en tant qu'il a rejeté, par son article 3, les conclusions qu'elle avait présentées tendant à l'application de l'article R. 222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il n'y avait pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article R.222 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 3 du jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à condamner la commune de Chevillon-sur-Huillard à lui verser la somme de 3 000 F au titre des frais irrépétibles ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X..., à la commune de Chevillon-sur-Huillard et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 123187
Date de la décision : 14/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

54-06-05-11 PROCEDURE - JUGEMENTS - FRAIS ET DEPENS - REMBOURSEMENT DES FRAIS NON COMPRIS DANS LES DEPENS


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R222


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1992, n° 123187
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Sophie Bouchet
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:123187.19920214
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