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14/02/1992 | FRANCE | N°124288

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 14 février 1992, 124288


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 19 février 1991 décidant la reconduite à la frontière de Mme Hediye X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossi

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des li...

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU BAS-RHIN ; le PREFET DU BAS-RHIN demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté en date du 19 février 1991 décidant la reconduite à la frontière de Mme Hediye X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que Mme X... se trouvait dans la situation visée à l'article 22-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée pour être entrée irrégulièrement sur le territoire français sans que sa situation ait été régularisée postérieurement à son entrée ; que si Mme X... se trouvait en état de grossesse à la date de la décision attaquée, il ne résulte pas des pièces du dossier et il n'est d'ailleurs même pas allégué que l'intéressée ait été hors d'état de supporter un voyage sans danger pour sa santé ; que le PREFET DU BAS-RHIN a donc pu, sans commettre d'erreur de fait dans l'appréciation des conséquences de cette mesure la situation personnelle de Mme X..., décider qu'elle serait reconduite à la frontière ; qu'il suit de là que le PREFET DU BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif Strasbourg s'est fondé sur une telle erreur pour annuler son arrêté du 19 février 1991 ordonnant la reconduite à la frontière de Mme X... ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme X... devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Considérant que le moyen tiré de la prétendue irrégularité des conditions dans lesquelles Mme X... a été interpellée est inopérant à l'encontre de la décision de reconduite à la frontière ;

Considérant que si Mme X... fait valoir qu'elle est mariée avec un ressortissant turc séjournant régulièrement en France, qu'elle est mère d'un enfant en bas âge et qu'elle n'a plus d'attaches familiales en Turquie, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de Mme X... en France, dont la demande d'admission au séjour au titre du regroupement familial a été rejetée en raison de l'insuffisance de ressources de son mari, l'arrêté du PREFET DU BAS-RHIN en date du 19 février 1991 n'a pas porté au droit de l'intéressée au respect de sa familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels a été pris ledit arrêté ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET BAS-RHIN est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg a annulé son arrêté du 19 février 1991 ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Strasbourg en date du 22 février 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Strasbourg par Mme X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU BAS-RHIN, à Mme Hediye X... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 1°


Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 1992, n° 124288
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Formation : Le president de la section du contentieux
Date de la décision : 14/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 124288
Numéro NOR : CETATEXT000007812614 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-14;124288 ?
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