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14/02/1992 | FRANCE | N°127539

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 14 février 1992, 127539


Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 29 novembre 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'or

donnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août ...

Vu la requête, enregistrée le 12 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE ; le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble a annulé son arrêté en date du 29 novembre 1990 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant que la demande de M. X... tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 5 décembre 1989 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 13 mars 1990 ; que M. X..., s'étant maintenu sur le territoire français pendant plus d'un mois après le refus de renouvellement de son autorisation provisoire de séjour, se trouvait dans le cas où, en application l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ; que si M. X... a fait valoir qu'il courrait des risques en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, cette circonstance sans influence sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière ; que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble s'est fondé sur l'existence de tels risques pour annuler l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE du 29 novembre 1990 ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel saisi par l'effet dévolutif d'examiner les autres moyens soulevés en première instance par M. X... ;
Considérant qu'il résulte de l'examen de l'arrêté attaqué que celui-ci est suffisamment motivé ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble des dispositions de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée que les dispositions de l'article 8 du décret du novembre 1983 ne sont pas applicables à la procédure de reconduite à la frontière ;

Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination de M. X... :
Considérant qu'il n'est pas contesté que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE a pris la décision de reconduire M. X... à destination de la Turquie ; que celui-ci a invoqué les risques qu'il courrait en raison de son origine kurde et de son activité politique en cas de retour dans son pays d'origine, ses allégations ne sont assorties d'aucune précision ni d'aucune justification ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de M. X..., que le PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE est fondé à demander l'annulation du jugement du conseiller délégué du tribunal administratif de Grenoble du 13 juin 1991 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Grenoble en date du 13 juin 1991 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Grenoble sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-SAVOIE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 127539
Date de la décision : 14/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Décret 83-1025 du 28 novembre 1983 art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 3°


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1992, n° 127539
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:127539.19920214
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