Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paulo Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 mai 1991 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été averti par un télégramme expédié à son adresse le 4 juin 1991 que l'audience au cours de laquelle serait examiné son pourvoi aurait lieu le 5 juin à 9 heures 30 ; qu'eu égard à la brièveté du délai de 48 heures imparti par la loi au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de reconduite à la frontière, M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été averti de la date de l'audience dans des conditions irrégulières ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, qu'en vertu de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, les requêtes dirigées contre les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière des étrangers doivent être enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant leur notification ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. Y... a reçu le 22 mai 1991 notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 17 mai 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière et a été informé des voies et des délais de recours contre cette décision ; que la requête de M. Y... n'a été enregistrée au tribunal administratif de Paris que le 4 juin 1991 et était donc tardive ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.