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14/02/1992 | FRANCE | N°127596

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 février 1992, 127596


Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paulo Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 mai 1991 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider

qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
V...

Vu la requête, enregistrée le 15 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Paulo Y..., demeurant chez M. X...
... ; M. Y... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juin 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 17 mai 1991 par lequel le préfet de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution dudit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'aux termes de l'article R. 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : "Les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience" ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. Y... a été averti par un télégramme expédié à son adresse le 4 juin 1991 que l'audience au cours de laquelle serait examiné son pourvoi aurait lieu le 5 juin à 9 heures 30 ; qu'eu égard à la brièveté du délai de 48 heures imparti par la loi au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de reconduite à la frontière, M. Y... n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été averti de la date de l'audience dans des conditions irrégulières ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant, qu'en vertu de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, les requêtes dirigées contre les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière des étrangers doivent être enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant leur notification ; qu'il ressort des pièces du dossier et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que M. Y... a reçu le 22 mai 1991 notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'arrêté du préfet de police de Paris en date du 17 mai 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière et a été informé des voies et des délais de recours contre cette décision ; que la requête de M. Y... n'a été enregistrée au tribunal administratif de Paris que le 4 juin 1991 et était donc tardive ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., au préfet de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 127596
Date de la décision : 14/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - JUGEMENTS - Convocation à l'audience - Avertissement sur la date - l'heure et le lieu de l'audience (article R - 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Requérant averti par télégramme la veille de l'audience - Régularité eu égard à la brièveté du délai imparti au juge pour statuer.

335-03-03-06, 54-06-02-01 En vertu de l'article R.241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, les parties doivent être averties par tous moyens de la date, de l'heure et du lieu de l'audience. Il ressort des pièces du dossier que M. V. a été averti par un télégramme expédié à son adresse le 4 juin 1991 que l'audience au cours de laquelle serait examiné son pourvoi aurait lieu le 5 juin à 9 heures 30. Eu égard à la brièveté du délai de 48 heures imparti par la loi au président du tribunal administratif ou à son délégué pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions de reconduite à la frontière, M. V. n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été averti de la date de l'audience dans des conditions irrégulières.

PROCEDURE - JUGEMENTS - TENUE DES AUDIENCES - AVIS D'AUDIENCE - Procédure régulière - Reconduite à la frontière - Avertissement de la date - de l'heure et du lieu d'audience (article R - 241-10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel) - Jugement d'un arrêté de reconduite à la frontière - Etranger averti par télégramme la veille de l'audience - Régularité eu égard à la brièveté du délai imparti au juge pour statuer.


Références :

Code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel R241-10
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1992, n° 127596
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:127596.19920214
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