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14/02/1992 | FRANCE | N°127676

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 14 février 1992, 127676


Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fangsun X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juin 1991 par lequel le PREFET de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordo

nnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 ...

Vu la requête, enregistrée le 16 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fangsun X..., demeurant ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 14 juin 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 7 juin 1991 par lequel le PREFET de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X..., qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 10 avril 1991 de la décision du PREFET de police de Paris du 8 avril 1991 lui refusant le renouvellement de sa carte de séjour temporaire en qualité de salarié, décision dont M. X... ne conteste pas la légalité, entrait dans le champ d'application de l'article 22-3° de l'ordonnance susvisée du 2 novembre 1945 ;
Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il exerce plusieurs fonctions dans deux entreprises et qu'il est marié avec une ressortissante chinoise en situation régulière en France, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le PREFET police de Paris aurait, en décidant qu'il serait reconduit à la frontière, commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle ou aurait porté une atteinte excessive au respect de sa vie familiale ;
Considérant, enfin, que M. X... ne peut utilement se prévaloir des instructions dépourvues de caractère réglementaire du ministre de l'intérieur en date du 16 juin 1989, qui ne concernent d'ailleurs pas sa situation ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET de police de Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 127676
Date de la décision : 14/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 3°


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1992, n° 127676
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:127676.19920214
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