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14/02/1992 | FRANCE | N°127931

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 février 1992, 127931


Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ; le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 17 juin 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;> Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés...

Vu la requête, enregistrée le 22 juillet 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ; le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT demande au président de la section du contentieux :
1°) d'annuler le jugement du 19 juin 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté en date du 17 juin 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il est constant que M. X..., qui s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification le 6 février 1991 de la décision du PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT en date du 24 janvier 1991 lui refusant la délivrance d'un certificat de résidence, entrait dans le champ d'application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Considérant que si, au soutien de sa requête dirigée contre l'arrêté du PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT ordonnant sa reconduite à la frontière, M. X... allègue qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante française dont il attendrait un enfant, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. X... qui ayant épousé une ressortissante française peu après son arrivée en France était alors en instance de divorce, que l'intéressé ne justifie pas d'une vie familiale en France ; qu'il suit de là que le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT est fondé à soutenir que c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon s'est fondé sur une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatives au respect de la vie familiale pour annuler son arrêté du 17 juin 1991 ;

Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... ;
Considérant que, la décision du 24 janvier 1991 refusant à M. X... la délivrance d'un certificat de résidence, confirmée par le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT sur recours gracieux, est devenue définitive ; que M. X..., qui n'invoque d'ailleurs à l'encontre de cette décision aucun moyen de droit, n'est pas recevable à exciper de la prétendue illégalité de cette décision à l'appui de son recours contre l'arrêté attaqué ;
Considérant que, si M. X... fait valoir qu'il suit une formation professionnelle et qu'il n'a jamais fait l'objet d'une condamnation pénale, ces circonstances ne suffisent pas à établir que le préfet ait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l'arrêté de reconduite à la frontière sur la situation personnelle de M. X... ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon a annulé son arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X... ;
Article 1er : Le jugement susvisé du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Besançon en date du 19 juin 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Besançon par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DU TERRITOIRE DE BELFORT, à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - VIOLATION DIRECTE DE LA REGLE DE DROIT - TRAITES - CONVENTION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME ET DE SAUVEGARDE DES LIBERTES FONDAMENTALES - Article 8 (droit au respect de la vie familiale) - Absence de violation - Reconduite à la frontière - Absence de vie familiale en France - Etranger en instance de divorce d'une ressortissante française alléguant vivre en concubinage avec une autre ressortissante française dont il attendait un enfant.

01-04-01-02, 335-03-02-03, 35-04 Si, au soutien de sa requête dirigée contre l'arrêté ordonnant sa reconduite à la frontière, M. S. allègue qu'il vivait en concubinage avec une ressortissante française dont il attendrait un enfant, il résulte des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour en France de M. S. qui, ayant épousé une ressortissante française peu après son arrivée en France, était alors en instance de divorce, que l'intéressé ne justifie pas d'une vie familiale en France. Légalité de la décision attaquée au regard des stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme relatives au respect de la vie familiale.

ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE PRIVEE FAMILIALE - Absence d'atteinte à la vie privée et familiale - Absence de vie familiale.

FAMILLE - DROIT AU RESPECT DE LA VIE FAMILIALE (ARTICLE 8 DE LA CONVENTION EUROPEENNE DE SAUVEGARDE DES DROITS DE L'HOMME ET DES LIBERTES FONDAMENTALES) - Sortie du territoire - Reconduite à la frontière - Légalité de la mesure - Absence de vie familiale en France - Etranger en instance de divorce d'une ressortissante française alléguant vivre en concubinage avec une autre ressortissante française dont il attendait un enfant.


Références :

Convention européenne du 04 novembre 1950 sauvegarde des droits de l'homme art. 8
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 3°


Publications
Proposition de citation: CE, 14 fév. 1992, n° 127931
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Formation : President de la section du contentieux
Date de la décision : 14/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 127931
Numéro NOR : CETATEXT000007812705 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-14;127931 ?
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