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14/02/1992 | FRANCE | N°128922

France | France, Conseil d'État, Le president de la section du contentieux, 14 février 1992, 128922


Vu la requête, enregistrée le 21 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... DANSO, demeurant chez M. Z... Yaya, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1991 par lequel le conseil délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mai 1991 par lequel le PREFET de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres p

ièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, nota...

Vu la requête, enregistrée le 21 août 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Y... DANSO, demeurant chez M. Z... Yaya, ... ; M. X... demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 juillet 1991 par lequel le conseil délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 16 mai 1991 par lequel le PREFET de police de Paris a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu de l'article 22 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée, les requêtes dirigées contre les arrêtés ordonnant la reconduite à la frontière des étrangers doivent être enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant leur notification ; qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... a reçu le 22 mai 1991 notification par lettre recommandée avec accusé de réception de l'arrêté du PREFET de police de Paris du 16 mai 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière ; qu'il n'est pas contesté que cet arrêté était accompagné de l'indication des voies et des délais de recours contentieux ; qu'ainsi le délai de recours a couru à compter du 22 mai 1991 à 24 heures au plus tard ; que la requête de M. X... expédiée par voie postale, n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 24 mai 1991 à 12 h et était donc tardive ; que le requérant n'est, dès lors, fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête comme irrecevable ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au PREFET de police Paris et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : Le president de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 128922
Date de la décision : 14/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 bis


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1992, n° 128922
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : Combarnous
Rapporteur public ?: Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:128922.19920214
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