Vu la requête, enregistrée le 5 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mlle Brigitte X..., demeurant ... ; Mlle X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Dijon du 2 juillet 1991 en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce que la commune de Saint-Rémy (Saône-et-Loire) soit condamnée à lui payer des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait du refus de la commune de lui verser les allocations d'assurance chômage ;
2°) condamne la commune à lui verser une indemnité d'un montant de 25 800 F en réparation des préjudices tant matériels que moraux qu'elle a subis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement en date du 2 juillet 1991 le tribunal administratif de Dijon a d'une part annulé la décision du 9 janvier 1990 par laquelle le maire de Saint-Rémy (Saône-et-Loire) a refusé de verser à Mlle X... les allocations d'assurance chômage, d'autre part rejeté les conclusions à fin d'indemnité présentées par l'intéressée ; que Mlle X... fait appel de ce jugement en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1987 susvisée : "Il est créé des cours administratives d'appel compétentes pour statuer sur les appels formés contre les jugements des tribunaux administratifs, à l'exception de ceux portant sur les recours en appréciation de légalité, sur les litiges relatifs aux élections municipales et cantonales et sur les recours pour excès de pouvoir formés contre les actes réglementaires. Toutefois, les cours administratives d'appel exerceront leur compétence sur les recours pour excès de pouvoir autres que ceux visés à l'alinéa précédent et sur les conclusions à fin d'indemnités connexes à ces recours selon des modalités fixées par décrets en Conseil d'Etat ..." ; qu'il résulte de ces dispositions que le jugement de la requête de Mlle X... ressortit à la cour administrative d'appel de Nancy ; que toutefois, l'intéressée n'ayant pas chiffré ses prétentions devant les premiers juges ses conclusions présentées devant le Conseil d'Etat et tendant à l'allocation d'une indemnité de 25 800 F constituent une demande nouvelle en appel et sont, par suite, entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ; que, dès lors, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R.83 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel de rejeter immédiatement ladite requête ;
Article 1er : La requête de Mlle X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mlle X..., à la commune de Saint-Rémy et au ministre de l'intérieur.