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14/02/1992 | FRANCE | N°129654

France | France, Conseil d'État, President de la section du contentieux, 14 février 1992, 129654


Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 septembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 28 août 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Cémil X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pi

èces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 46-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, not...

Vu la requête, enregistrée le 23 septembre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE ; le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 septembre 1991 par lequel le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a annulé son arrêté en date du 28 août 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Cémil X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 46-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 46-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la demande de M. X... tendant à la reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'office français de protection des réfugiés et apatrides du 2 janvier 1990 confirmée par une décision de la commission des recours des réfugiés du 18 mai 1990 ; que M. X... s'étant maintenu en France pendant plus d'un mois après le refus de renouvellement de son autorisation de séjour se trouvait dans un cas où en application de l'article 22-3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée il pouvait faire l'objet d'un arrêté de reconduite à la frontière ;
Considérant que si M. X... a fait valoir qu'il avait présenté avant l'intervention de l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 28 août 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière une nouvelle demande d'admission au statut de réfugié, il ressort des pièces du dossier que cette demande, enregistrée à l'office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 septembre 1991, ne constituait pas une demande de réexamen du cas de l'intéressé au vu d'éléments de fait nouveaux mais était formulée comme une demande nouvelle présentée par un étranger venant d'arriver sur le territoire français ; que, dans ces conditions, c'est à juste titre que le PREFET DE LA HAUTE-GARONNE a estimé que cette demande n'avait pas d'autre objet que de faire échec à une mesure de reconduite et que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a décidé que M. X... devait être autorisé à séjourner en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette nouvelle demande et a annulé par ce motif l'arrêté du PREFET DE LA HAUTE-GARONNE du 28 août 1991 ;
Article 1er : Le jugement du conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse en date du 2 septembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Toulouse est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-GARONNE à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : President de la section du contentieux
Numéro d'arrêt : 129654
Date de la décision : 14/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE - LEGALITE INTERNE - ETRANGERS NE POUVANT FAIRE L'OBJET D'UNE MESURE DE RECONDUITE A LA FRONTIERE - DEMANDEURS D'ASILE - DEMANDE AYANT UN CARACTERE DILATOIRE - Nouvelle demande d'asile ne faisant pas état de faits nouveaux - Nouvelle demande formulée comme une première demande - Légalité de l'arrêté de reconduite (1).

335-03-02-02-01-01, 335-05-01-02 Si M. T., dont la demande de reconnaissance de la qualité de réfugié a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides confirmée par la commission des recours des réfugiés, a fait valoir qu'il avait présenté avant l'intervention de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 août 1991 ordonnant sa reconduite à la frontière une nouvelle demande d'admission au statut de réfugié, il ressort des pièces du dossier que cette demande, enregistrée à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 10 septembre 1991, ne constituait pas une demande de réexamen du cas de l'intéressé au vu d'éléments de fait nouveaux mais était formulée comme une demande nouvelle présentée par un étranger venant d'arriver sur le territoire français. Dans ces conditions, c'est à juste titre que le préfet de la Haute-Garonne a estimé que cette demande n'avait pas d'autre objet que de faire échec à une mesure de reconduite et que, par suite, c'est à tort que le conseiller délégué par le président du tribunal administratif de Toulouse a décidé que M. T. devait être autorisé à séjourner en France jusqu'à ce qu'il ait été statué sur cette nouvelle demande et a annulé par ce motif l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 28 août 1991. Annulation du jugement et rejet de la demande.

- RJ1 ETRANGERS - REFUGIES ET APATRIDES - CONDITIONS D'ENTREE ET DE SEJOUR EN FRANCE DES DEMANDEURS D'ASILE - DROIT AU SEJOUR JUSQU'A CE QU'IL AIT ETE STATUE SUR LA DEMANDE - Demandes présentant un caractère manifestement dilatoire - Nouvelle demande d'asile ne mentionnant pas le rejet d'une précédente demande et ne faisant pas état de faits nouveaux (1).


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 22 3°

1.

Cf. Assemblée, 1991-12-13, Préfet de l'Hérault c/ Dakoury, Assemblée du même jour, Nkodia ;

1992-02-14, Préfet de la Moselle c/ Simsek


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1992, n° 129654
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur public ?: M. Lamy

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:129654.19920214
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