Vu la requête, enregistrée le 29 octobre 1991 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE ; le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE demande au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 30 septembre 1991 par lequel le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a annulé son arrêté en date du 2 septembre 1991 décidant la reconduite à la frontière de M. Youcef X... ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant ledit tribunal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée, notamment par la loi du 2 août 1989 et la loi du 10 janvier 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- les conclusions de M. Lamy, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il est constant que M. X..., entré irrégulièrement sur le territoire français sans que sa situation ait été régularisée postérieurement à son entrée, entrait dans le champ d'application de l'article 22-1° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ; que les circonstances que M. X... se soit présenté volontairement aux services de police et aurait eu l'intention de regagner son pays par ses propres moyens ne sont pas de nature à entacher d'illégalité l'arrêté par lequel le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE a décidé la reconduite à la frontière de l'intéressé ; que le PREFET DE LA HAUTE-LOIRE est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que le président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand s'est fondé sur une "erreur manifeste d'appréciation de la situation réelle de M. X..." pour annuler son arrêté du 26 septembre 1991 ;
Considérant qu'il appartient au juge d'appel, saisi par l'effet dévolutif, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X... devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand ;
Considérant que la circonstance que des mineurs de 18 ans ne puissent faire l'objet d'une mesure de reconduite à la frontière ne fait pas obstacle à ce que les parents d'enfants mineurs fassent l'objet d'une telle mesure ; qu'il ne résulte pas des pièces du dossier que, dans les circonstances de l'espèce, et en l'absence de toute circonstance mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'emmener son fils mineur avec lui, la mesure prise à l'égard de M. X... porte atteinte à sa vie familiale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la demande de première instance, que le PREFET D LA HAUTE-LOIRE est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement susvisé du président du tribunal administratif de Clermont-Ferrand en date du 30 septembre 1991 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand par M. X... est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA HAUTE-LOIRE, à M. X... et au ministre de l'intérieur.