Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 16 janvier 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 2 octobre 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé, à la demande de M. X..., sa décision du 8 avril 1986 en tant que celle-ci oppose la prescription quadriennale au versement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement à l'intéressé ;
2°/ de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret du 22 décembre 1953 portant aménagement du régime de rémunération des fonctionnaires de l'Etat en service dans les départements d'outre-mer : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable. Les taux et conditions d'attribution de cette indemnité sont identiques à ceux prévus par les articles 2, 4 et 5 du présent décret" et qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article 2 du même décret : "L'indemnité d'éloignement est payable en trois fractions : la première lors de l'installation du fonctionnaire dans son nouveau poste, la seconde au début de la troisième année de service et la troisième après quatre ans de service" ; qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 : "Sont prescrites, au profit de l'Etat ... toutes créances qui n'ont pas été payées dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis" ;
Considérant que, si l'indemnité d'éloignement constitue une indemnité unique payable en trois fractions, chacune de ces fractions constitue pour son bénéficiaire une créance liquide et exigible à partir du moment où les conditions fixées à l'article 2 du décret du 22 décembre 1953 se trouvent remplies pour chacune d'elles ; que, par suite, les droits au versement de l'indemnité d'éloignement ont été acquis par M. X... originaire de la Martinique, le 1er octobre 1975, date à laquelle il a été titularisé dans un poste situé en métropole, en ce qui concerne la première fraction de cette indemnité, le 1er octobre 1977, en ce qui concerne la deuxième fraction et le 1er octobre 1979, en ce qui concerne la toisième fraction ; que, par suite, la prescription quadriennale n'a pu valablement être opposée à la demande présentée le 5 mai 1983 par M. X... qu'en ce qui concerne le paiement des première et deuxième fractions de l'indemnité d'éloignement à laquelle il avait droit ; que, dès lors, le ministre de l'agriculture n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé sa décision du 8 avril 1986 en tant que celle-ci oppose la prescription quadriennale au versement de la troisième fraction de l'indemnité d'éloignement à M. X... ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'agriculture et de la forêt.