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14/02/1992 | FRANCE | N°89900

France | France, Conseil d'État, 3 ss, 14 février 1992, 89900


Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE COUX (Ardèche), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE COUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 juin 1986 par laquelle la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes a mis en demeure le maire de la commune d'inscrire au budget la somme de 47 631,42 F ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette déci

sion ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
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Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par la COMMUNE DE COUX (Ardèche), représentée par son maire en exercice ; la COMMUNE DE COUX demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 27 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 18 juin 1986 par laquelle la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes a mis en demeure le maire de la commune d'inscrire au budget la somme de 47 631,42 F ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 2 mars 1982 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Marc Guillaume, Auditeur,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions : "Ne sont obligatoires pour les communes que les dépenses nécessaires à l'acquittement des dettes exigibles et les dépenses pour lesquelles la loi l'a expressément décidé. - La chambre régionale des comptes saisie, soit par le représentant de l'Etat dans le département, soit par le comptable public concerné, soit par toute personne y ayant intérêt, constate qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante. Elle opère cette constatation dans le délai d'un mois à partir de sa saisine et adresse une mise en demeure à la commune concernée. - Si, dans un délai d'un mois, cette mise en demeure n'est pas suivie d'effet, la chambre régionale des comptes demande au représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget de la commune et propose, s'il y a lieu, la création de ressources ou la diminution de dépenses facultatives destinées à couvrir la dépense obligatoire. Le représentant de l'Etat dans le département règle et rend exécutoire le budget rectifié en conséquence. S'il s'écarte des propositions formulées par la chambre régionale des comptes, il assortit sa décision d'une motivation explicite" ;
Considérant qu'il résulte des dispositions susrappelées de l'article 11 de la loi du 2 mars 1982 que la constatation opérée par la chambre régionale des comptes qu'une dépense obligatoire n'a pas été inscrite au budget communal ou l'a été pour une somme insuffisante et la mise en demeure qu'elle adresse à la commune d'inscrire à son budget les crédits correspondants ne constituent que le premier acte de la procédure administrative pouvant aboutir éventuellement à la décision du représentant de l'Etat d'inscrire cette dépense au budget communal et de rendre exécutoire le budget rectifié en conséquence ; qu'ainsi la décision en date du 18 juin 1986 par laquelle la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes a constaté que les crédits inscrits au budget 1985 de la COMMUNE DE COUX ne comprenaient pas ceux qui étaient nécessaires à la réparation d'un mur dans un état gravement défectueux, propriété de la commune, et a mis en demeure le maire de cette commune d'inscrire au budget 1985 les crédits qui étaient définis en annexe, ne constitue pas, par elle-même, une décision susceptible d'être déférée au juge administratif ; que, dès lors, la COMMUNE DE COUX n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a estimé irrecevable la demande qu'elle avait dirigé contre la décision susanalysée de la chambre régionale des comptes de Rhône-Alpes, et pour ce motif l'a rejetée ;
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE COUX est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la COMMUNE DE COUX, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 ss
Numéro d'arrêt : 89900
Date de la décision : 14/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - FINANCES COMMUNALES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES - POUVOIRS DE L'AUTORITE DE TUTELLE.

COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - BUDGET DES COMMUNES - DEPENSES - DEPENSES OBLIGATOIRES.

COMPTABILITE PUBLIQUE - BUDGETS - CONTROLE DES BUDGETS DES COLLECTIVITES LOCALES PAR LES CHAMBRES REGIONALES DES COMPTES.


Références :

Loi 82-213 du 02 mars 1982 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 14 fév. 1992, n° 89900
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Marc Guillaume
Rapporteur public ?: Toutée

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:89900.19920214
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