Vu 1°), sous le n° 91 272, la requête enregistrée le 11 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure disciplinaire qui a été prise à son encontre le 6 février 1987 à la suite d'un incident survenu le 1er février 1987 à la prison de Fresnes,
- annule la décision du 6 février 1987,
Vu 2°), sous le n° 91 273, la requête enregistrée le 11 septembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
- annule le jugement du 7 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la mesure disciplinaire qui a été prise à son encontre le 26 janvier 1987 à la suite d'un incident survenu le 1er février 1987 à la prison de Fresnes,
- annule la décision du 26 janvier 1987,
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes de M. X... n° 91 272 et n° 91 273 sont dirigées contre deux jugements par lesquels le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes tendant à l'annulation des sanctions disciplinaires prises à son encontre par l'administration pénitentiaire, et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant que lesdites sanctions constituent des mesures d'ordre intérieur non susceptibles d'être déférées devant le juge de l'excès de pouvoir ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par les jugements attaqués, en date du 7 juillet 1987, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses demandes comme irrecevables ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.