Vu l'ordonnance, en date du 10 septembre 1987, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 19 septembre 1987, par laquelle le président du tribunal administratif de Montpellier a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, alors en vigueur, la demande présentée à ce tribunal par M. X... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Montpellier le 2 juin 1987, présentée par M. X..., demeurant ..., et tendant à l'annulation de la décision, en date du 30 mars 1987, par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer la croix de combattant volontaire avec la barrette "guerre 1939-1945" ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les décrets n os 81-844 et 81-845 du 8 septembre 1981 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schneider, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Toutée, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1er du décret du 30 septembre 1953 : ..."Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort : 2°) Des litiges relatifs à la situation individuelle des fonctionnaires nommés par décret du président de la République" ... ; que si M. X..., qui demande l'annulation de la décision du 30 mars 1987 par laquelle le ministre a refusé de lui attribuer la croix de combattant volontaire de la résistance avec barrette "guerre 1939-1945", a la qualité d'officier et si les officiers sont nommés par décret du président de la République, il ressort du décret du 8 septembre 1981 et des dispositions réglementaires prises pour son application que la distinction dont il s'agit ne fait pas partie des avantages prévus par le statut des officiers ; qu'ainsi la requête de M. X... ne figure pas au nombre de celles dont le Conseil d'Etat est compétent pour connaître en premier et dernier ressort en vertu des dispositions précitées du décret du 30 septembre 1953 ;
Considérant qu'aux termes de l'article R. 41 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel : ... "Les litiges relatifs à la reconnaissance d'une qualité ... relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel le bénéficiaire ou le candidat au bénéfice des dispositions invoquées a sa résidence lors de l'introduction de la réclamation ... Il en est de même : 1°) Des litiges relatifs aux diverses décorations" ... ; que M. X... a sa résidence dans le département des Pyrénées-Orientales ; qu'il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'attribuer le jugement de la requête de M. X... au tribunal administratif de Montpellier ;
Article 1er : Le jugement de la requête de M. X... est attribué au tribunal administratif de Montpellier.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.