Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 14 avril 1988 et 4 août 1988, présentés pour MM. Jacques et Pierre Z..., demeurant ... ; MM. Z... demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 30 décembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du préfet du Pas-de-Calais, en date du 4 mars 1985, autorisant Mme C... à ouvrir une pharmacie à Wingles ;
2°) annule pour excès de pouvoir cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de MM. Jacques et Pierre Z... et de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de Mme Françoise B...
X...,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 571 du code de la santé publique : "Aucune création d'officine ne peut être accordée dans les villes où la licence a déjà été délivrée à : (...) une officine pour 2 500 habitants dans les villes d'une population égale ou supérieure à 5 000 habitants et inférieure à 30 000 habitants" ; que, toutefois, l'article L. 577 bis du code de la santé publique, qui subordonne l'ouverture, l'acquisition et le transfert d'une pharmacie par une société mutualiste à l'autorisation du ministre de la santé, déroge expressément aux articles L. 570, L. 571, L. 572 et L. 575 du même code ; que les dispositions de l'article L. 577 bis ont ainsi pour effet de soustraire les opérations d'ouverture d'une pharmacie mutualiste aux règles applicables aux officines ordinaires et, en particulier, à la règle de limitation du nombre des officines en fonction du nombre d'habitants posée par l'article L. 571 précité ; que, par suite, les pharmacies mutualistes, qui ont une clientèle spécifique et ne sont pas ouvertes à l'ensemble de la population n'ont pas à être prises en compte pour le calcul de la clause numérique applicable aux autorisations de création de pharmacie prononcées selon la procédure normale ;
Considérant en conséquence que le préfet, commissaire de la République du département du Pas-de-Calais n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 571 précité en autorisant par l'arrêté attaqué du 4 mars 1985 l'ouverture d'une pharmacie par Mme C... dans la commune de Wingles dont la population municipale totale était alors de 8 348 habitants, et où existaient déjà deux officines privées et une pharmacie de la société de secours minière de Lens ;
Sur les conclusions de Mme C... tendant à l'aplication des dispositions de l'article 75-I de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991 et de condamner MM. Jacques et Pierre Z... à verser à Mme C... la somme de 8 000 F qu'elle demande au titre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens ;
Article 1er : La requête de MM. Y... et Pierre A... rejetée.
Article 2 : MM. Jacques et Pierre Z... verseront à Mme C... la somme de 8 000 F au titre de l'article 75-I de la loi du 10 juillet 1991.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à MM. Jacques et Pierre Z..., à Mme C... et au ministre des affaires sociales et de l'intégration.