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17/02/1992 | FRANCE | N°100205

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 17 février 1992, 100205


Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nacéreddine X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 29 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur de l'Ecole Nationale d'Administration (E.N.A.) rejetant sa demande d'inscription aux épreuves d'accès au cycle préparatoire au concours interne d'entrée à l'Ecole Nationale d'Administration pour l'année 1986 ;
Vu

les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-819 du 27 septe...

Vu la requête, enregistrée le 21 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Nacéreddine X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le jugement en date du 29 avril 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du directeur de l'Ecole Nationale d'Administration (E.N.A.) rejetant sa demande d'inscription aux épreuves d'accès au cycle préparatoire au concours interne d'entrée à l'Ecole Nationale d'Administration pour l'année 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982, modifié par le décret n° 86-1106 du 13 octobre 1986 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant que la requête de M. X... est dirigée contre une décision du directeur de l'Ecole Nationale d'Administration refusant de l'admettre à concourir aux épreuves du concours d'accès au cycle préparatoire à l'Ecole Nationale d'Administration ;
Considérant qu'aucune des dispositions du décret susvisé du 27 septembre 1982, non plus que de l'arrêté du 28 octobre 1982 pris pour son application, ne donne compétence au directeur de l'Ecole Nationale d'Administration pour statuer sur l'admission à concourir d'un candidat aux épreuves dudit concours ; qu'il résulte au contraire de l'article 2 de cet arrêté que les candidats sont admis à subir ces épreuves par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;
Considérant qu'il suit de là que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision de rejet du directeur de l'Ecole Nationale d'Administration ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris, ensemble la décision du directeur de l'Ecole Nationale d'Administration du 7 février 1986 sont annulés.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nacéreddine X... et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - ORGANISATION - POUVOIRS DU MINISTRE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ADMISSION A CONCOURIR.


Références :

Arrêté du 28 octobre 1982 art. 2
Décret 82-819 du 27 septembre 1982


Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 1992, n° 100205
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10/ 3 ssr
Date de la décision : 17/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100205
Numéro NOR : CETATEXT000007820593 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-17;100205 ?
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