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17/02/1992 | FRANCE | N°106342

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 février 1992, 106342


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 mars 1989 et 5 avril 1989, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 14 mars 1989 portant nomination de MM. Y..., Rasera, Bonin et Uguen en qualité de conseillers référendaires de deuxième classe à la Cour des comptes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 mai 1941 modifiée par la loi n° 78-743 du 13 juillet 1978 relative à l'organisation de la Cour des comptes et notamment son article

4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-9...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 31 mars 1989 et 5 avril 1989, présentés par M. X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule le décret en date du 14 mars 1989 portant nomination de MM. Y..., Rasera, Bonin et Uguen en qualité de conseillers référendaires de deuxième classe à la Cour des comptes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 mai 1941 modifiée par la loi n° 78-743 du 13 juillet 1978 relative à l'organisation de la Cour des comptes et notamment son article 4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 mai 1941 modifiée par la loi du 13 juillet 1978 susvisée : "En dehors des auditeurs de première classe, nul ne peut être nommé conseiller référendaire de deuxième classe s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins à la date de nomination et s'il ne justifie de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes" ;
Considérant qu'en l'absence de toute condition autre que l'âge et la justification de dix ans de services publics et de toute procédure organisée de sélection, M. X..., administrateur civil au ministère de l'éducation nationale, ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour attaquer le décret du 14 mars 1989 portant nomination de MM. Y..., Rasera, Bonin et Uguen en qualité de conseillers référendaires de deuxième classe à la Cour des comptes, nonobstant la circonstance qu'il avait lui-même fait acte de candidature à l'un de ces emplois ; que, par suite, les conclusions de sa requête sont irrecevables ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à MM. Y..., Rasera, Bonin, Uguen, au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au Premier ministre.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION - Nominations au tour extérieur - Nomination au tour extérieur de conseillers référendaires à la Cour des Comptes (article 4 de la loi du 16 mai 1941 modifiée) - Absence d'intérêt d'un administrateur civil à attaquer ces nominations - en l'absence de toute procédure organisée de sélection - et alors même que l'intéressé aurait fait lui-même acte de candidature à l'un de ces emplois (1).

36-03-03-007, 36-13-01-02-03, 54-01-04-01-01 En vertu de l'article 4 de la loi du 16 mai 1941 modifiée par la loi du 13 juillet 1978, en dehors des auditeurs de première classe, nul ne peut être nommé conseiller référendaire de deuxième classe s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins à la date de nomination et s'il ne justifie de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes. En l'absence de toute condition autre que l'âge et la justification de dix ans de services publics et de toute procédure organisée de sélection, un administrateur civil au ministère de l'éducation nationale ne justifie d'aucun intérêt lui donnant qualité pour attaquer un décret portant nomination de conseillers référendaires de deuxième classe à la Cour des comptes, nonobstant la circonstance qu'il avait lui-même fait acte de candidature à l'un de ces emplois.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'ANNULATION - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - Absence - Nomination au tour extérieur de conseillers référendaires à la Cour des Comptes (article 4 de la loi du 16 mai 1941 modifiée) - Absence d'intérêt d'un administrateur civil à attaquer ces nominations - en l'absence de toute procédure organisée de sélection - et alors même que l'intéressé aurait fait lui-même acte de candidature à l'un ce ces emplois (1).

- RJ1 PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - INTERET POUR AGIR - ABSENCE D'INTERET - CATEGORIES DE REQUERANTS - Fonctionnaires et agents publics - Nomination au tour extérieur de conseillers référendaires à la Cour des comptes - Administrateur civil ayant fait acte de candidature - en l'absence de toute procédure organisée de sélection (1).


Références :

Décret du 14 mars 1989 décision attaquée confirmation
Loi du 16 mai 1941 art. 4
Loi 78-743 du 13 juillet 1978

1.

Cf. 1944-01-07, Robert, p. 7


Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 1992, n° 106342
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Hirsch
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 17/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 106342
Numéro NOR : CETATEXT000007803006 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-17;106342 ?
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