Vu la requête, enregistrée le 28 avril 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR DES PRODUITS CONGELES ET SURGELES, dont le siège est ..., représenté par son vice-président régulièrement mandaté en exercice ; le syndicat demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de l'avis aux importateurs et aux exportateurs relatif au tarif des douanes, tableau D, publié au Journal Officiel du 3 décembre 1988, en tant qu'il apporte des modifications au tableau D (tarif applicable aux marchandises importées du Portugal) à compter du 1er janvier 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le règlement (CEE) n° 4161/87 du conseil des communautés européennes du 22 décembre 1987 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article 189 du traité instituant la communauté économique européenne : "Le règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ses éléments et il est directement applicable dans tout Etat membre ..." ; qu'aux termes de l'article 191 : "Les règlements sont publiés dans le Journal Officiel de la communauté. Ils entrent en vigueur à la date qu'ils fixent ..." ;
Considérant que le règlement CEE n° 4161/87 du conseil du 22 décembre 1987 publié au Journal Officiel des communautés européennes du 31 décembre 1987 fixe les droits de base du tarif douanier à retenir en vue du calcul des réductions successives prévues par l'acte d'adhésion de l' Espagne et du Portugal pour les produits importés de ces deux pays ; qu'aux termes de l'article 2 : "Le présent règlement entre en vigueur le jour de la publication au Journal Officiel des communautés européennes. Il est applicable à partir du 1er janvier 1988" ; que, par suite, l'avis aux importateurs publié au Journal Officiel de la République française du 3 décembre 1988 par le ministre de l'économie, des finances et du budget, qui se borne à rappeler les droits de douane applicables à certains produits, tels qu'ils résultent de l'application dudit règlement communautaire, constitue une simple mesure d'information, qui n'est pas susceptible d'être déférée au juge de l'excès de pouvoir ; que, dès lors, la requête du SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR DES PRODUITS CONGELES ET SURGELES est irrecevable ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR DES PRODUITS CONGELES ET SURGELES est rejetée.
Article 2 : La présente décision seranotifiée au SYNDICAT NATIONAL DU COMMERCE EXTERIEUR DES PRODUITS CONGELES ET SURGELES et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.