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17/02/1992 | FRANCE | N°107157

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 février 1992, 107157


Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES ; le SYNDICAT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 14 mars 1989 en tant qu'il porte nomination de MM. A..., Rasera, X... et Z... en qualité de conseillers référendaires de 2ème classe à la Cour des comptes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 mai 1941 modifiée par la loi du 13 juillet 1978, relative à l'organisation de la Cour des comptes, et notamment so

n article 4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le dé...

Vu la requête, enregistrée le 12 mai 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES ; le SYNDICAT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 14 mars 1989 en tant qu'il porte nomination de MM. A..., Rasera, X... et Z... en qualité de conseillers référendaires de 2ème classe à la Cour des comptes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 mai 1941 modifiée par la loi du 13 juillet 1978, relative à l'organisation de la Cour des comptes, et notamment son article 4 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 16 mai 1941 modifiée susvisée : "Les trois-quarts des postes vacants parmi les conseillers référendaires de 2ème classe sont attribués à des auditeurs de 1ère classe. En dehors des auditeurs de 1ère classe, nul ne peut être nommé conseiller référendaire de 2ème classe s'il n'est âgé de trente-cinq ans au moins à la date de nomination et s'il ne justifie de dix ans de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes. Il ne peut être procédé à ces nominations qu'après avis du premier président de la Cour des comptes délibérant avec les présidents de chambre et du procureur général" ;
Considérant que par un décret en date du 14 mars 1989, publié au Journal officiel de la République Française du 15 mars 1989, MM. A..., Rasera, X... et Z... ont été nommés en qualité de conseillers référendaires de 2ème classe à la Cour des comptes ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'économie, des finances et du budget a demandé les avis du premier président de la Cour des comptes et du procureur général sur la nomination de MM. A..., Rasera, X... et Z... par deux lettres en date du 13 janvier 1989 ; que ni la circonstance que le décret attaqué ne visait pas les avis du premier président et du procureur général, ni la circonstance que le procureur général n'aurait pas transmis son avis par un courrier séparé, ne sont de nature à entacher le décret d'un vice de procédure, dès lors que les consultations prévues par la loi ont été régulièrement effectuées ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'eu égard au caractère dérogatoire de la procédure de nomination au tour extérieur prévue par les dispositions susrappelées de l'article 4 de la loi du 16 mai 1941 modifiée susvisée, et notamment à l'absence de toute condition autre que l'âge et la justification de dix ans de services publics et de toute procédure de sélection, l'administration n'était tenue ni de publier les vacances d'emplois ni de soumettre aux autorités de la Cour des comptes les dossiers des candidats qui se seraient présentés à l'un de ces emplois, antérieurement aux nominations contestées ; que, dès lors, ni l'absence de publication de vacance d'emploi, ni la circonstance alléguée qu'une note aurait été diffusée au sein de services du ministère de l'économie, des finances et du budget informant les personnels de ce ministère d'un recrutement de magistrats de la Cour des comptes au tour extérieur, ni celle que le premier président et le procureur général n'auraient pas été consultés sur des candidatures présentées à l'administration n'entache d'illégalité ces nominations ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Z... a assuré, entre septembre 1976 et décembre 1981, un service d'enseignement en qualité de chargé de cours à l'université de Bretagne occidentale, comprenant plus de 150 heures d'enseignement par année universitaire ; que ces services doivent être comptabilisés comme des services publics au sens de la loi précitée dès lors que la loi, contrairement aux affirmations du syndicat requérant, ne requiert pas l'occupation d'un emploi permanent ; que M. Z... a été nommé assistant de droit public dans cette université à compter du 1er janvier 1982 ; qu'il a exercé ces fonctions jusqu'en septembre 1988 ; qu'ainsi, M. Z... justifiait bien des dix années de services publics ou de services dans un organisme relevant du contrôle de la Cour des comptes qu'exige l'article 4 de la loi du 16 mai 1941 modifiée précitée ;

Considérant enfin qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le décret attaqué soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le syndicat requérant n'est pas fondé à demander l'annulation du décret du 14 mars 1989 portant nomination de MM. A..., Rasera, X... et Z... en qualité de conseillers référendaires de 2ème classe à la Cour des comptes ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DES MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES, à M. A..., à M. Y..., à M. X..., à M. Z..., au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et au Premier ministre.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - FORME ET PROCEDURE - PROCEDURE CONSULTATIVE - MODALITES DE LA CONSULTATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUTS PARTICULIERS - MAGISTRATS.

JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF.


Références :

Loi du 16 mai 1941 art. 4


Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 1992, n° 107157
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 17/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107157
Numéro NOR : CETATEXT000007803070 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-17;107157 ?
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