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17/02/1992 | FRANCE | N°112516

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 février 1992, 112516


Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AMICALE DES MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 2 novembre 1989 portant nomination de M. X... en qualité de conseiller maître à la Cour des comptes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 mai 1941 modifiée par la loi n° 78-743 du 13 juillet 1978, relative à l'organisation de la Cour des comptes et notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708

du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi...

Vu la requête, enregistrée le 29 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par l'ASSOCIATION AMICALE DES MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES ; l'association demande que le Conseil d'Etat annule le décret du 2 novembre 1989 portant nomination de M. X... en qualité de conseiller maître à la Cour des comptes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 16 mai 1941 modifiée par la loi n° 78-743 du 13 juillet 1978, relative à l'organisation de la Cour des comptes et notamment son article 3 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 3 de la loi susvisée du 16 mai 1941 : "En dehors des conseillers référendaires de 1ère classe, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante ans accomplis et ne justifie pas d'un minimum de quinze ans de services publics" ;
Considérant que le décret du 13 février 1986 portant nomination de M. X... en qualité d'inspecteur général des bibliothèques a été annulé par une décision du Conseil d'Etat, statuant au contentieux, en date du 16 décembre 1988 ; que, par suite, les services effectués par M. X... sur le fondement d'une nomination illégale ne peuvent, pour l'application de la disposition précitée, être comptabilisés comme des services publics ; qu'il n'est pas contesté qu'en excluant lesdits services du décompte du total des services accomplis par M. X..., celui-ci ne justifie pas de quinze ans de services publics requis par l'article 3 précité de la loi du 16 mai 1941 susvisé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'ASSOCIATION AMICALE DES MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES est fondée à demander l'annulation du décret du 2 novembre 1984 portant nomination de M. X... en qualité de conseiller maître à la Cour des comptes ;
Article 1er : Le décret du 2 novembre 1989 portant nomination de M. X... en qualité de conseiller maître à la Cour des comptes est annulé.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION AMICALE DES MAGISTRATS ET ANCIENS MAGISTRATS DE LA COUR DES COMPTES, à M. X..., au Premier ministre et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 112516
Date de la décision : 17/02/1992
Sens de l'arrêt : Annulation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - NOMINATIONS - CONDITIONS DE NOMINATION - Nominations au tour extérieur - Illégalité - Nomination au tour extérieur en qualité de conseiller maître à la Cour des comptes (article 3 de la loi du 16 mai 1941 modifiée) - Conditions - Nécessité de justifier de quinze ans de service publics accomplis - Notion de services accomplis - Prise en compte de services effectués sur le fondement d'une nomination annulée par une décision du Conseil d'Etat (1).

36-03-03-007, 36-13-02, 37-04-01 En vertu de l'article 3 de la loi du 16 mai 1941 relative à l'organisation de la Cour des comptes, en dehors des conseillers référendaires de 1ère classe, nul ne peut être nommé conseiller maître s'il n'est âgé de quarante ans accomplis et ne justifie pas d'un minimum de quinze ans de services publics. Pour apprécier si la condition de durée de services requise par l'article 3 de la loi du 16 mai 1941 est remplie, il n'y a pas lieu de comptabiliser des services effectués sur le fondement d'une nomination illégale. Par suite, illégalité du décret portant nomination en qualité de conseiller maître à la Cour des comptes de M. S., qui ne justifie pas avoir effectué quinze années de services publics dans la mesure où doivent être exclus du décompte du total de ses services les services effectués par l'intéressé en qualité d'inspecteur général des bibliothèques sur le fondement d'un décret de nomination qui a été annulé par une décision du Conseil d'Etat.

- RJ1 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - Annulation d'une nomination - Conséquences - Possibilité de prendre en compte les services effectués sur le fondement de cette nomination pour apprécier la durée des services publics accomplis en vue de la nomination au tour extérieur en qualité de conseiller maître à la Cour des Comptes (article 3 de la loi du 16 mai 1941 modifiée) - Absence (1).

- RJ1 JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES ET JUDICIAIRES - MAGISTRATS ET AUXILIAIRES DE LA JUSTICE - MAGISTRATS DE L'ORDRE ADMINISTRATIF - Membres de la Cour des comptes - Nominations au tour extérieur - Nomination d'un conseiller maître - Prise en compte de services effectués sur le fondement d'une nomination annulée par une décision du Conseil d'Etat - Illégalité (1).


Références :

Décret du 02 novembre 1984
Décret du 13 février 1986
Décret du 02 novembre 1989 décision attaquée annulation
Loi du 16 mai 1941 art. 3

1.

Rappr. Assemblée 1988-12-16, Bleton, p. 451


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1992, n° 112516
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Hirsch
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:112516.19920217
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