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17/02/1992 | FRANCE | N°44382

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 février 1992, 44382


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du Conseil d'Etat les 23 juillet 1982 et 23 novembre 1982, présentés pour la SOCIETE LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE (G.I.S.), dont le siège social est ..., par la S.C.P. Jean Lemanissier, Alain-François Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; elle demande l'annulation du jugement n° 814/79-6 en date du 26 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 1979 par laquelle le syndicat des transports parisiens a dé

cidé que la société requérante, adjudicataire des marchés pour...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au greffe du Conseil d'Etat les 23 juillet 1982 et 23 novembre 1982, présentés pour la SOCIETE LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE (G.I.S.), dont le siège social est ..., par la S.C.P. Jean Lemanissier, Alain-François Roger, avocat au Conseil d'Etat et à la cour de cassation ; elle demande l'annulation du jugement n° 814/79-6 en date du 26 mai 1982 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 8 février 1979 par laquelle le syndicat des transports parisiens a décidé que la société requérante, adjudicataire des marchés pour la construction et l'exploitation de parcs de stationnement d'intérêt régional dans la région parisienne, devait supporter les montants de la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités de retard réclamés pour le non-remboursement de l'avance consentie, ensemble l'annulation de la décision du 8 février 1979 précitée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du Conseil d'Etat en date du 9 novembre 1990 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me Roger, avocat de la SOCIETE LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE (G.I.S.) et de la SCP Le Prado, avocat du syndicat des transports parisiens (S.T.P.),
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par le Syndicat des transports parisiens, ni sur les moyens de la requête :
Considérant que le Syndicat des transports parisiens a passé des conventions avec la SOCIETE "LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE" (G.I.S.) pour la réalisation et l'exploitation, sous forme de concession, par ladite société, des parcs de stationnement d'intérêt régional dans la région parisienne ; que l'action de la société devant le juge administratif a pour objet d'obtenir du syndicat des transports parisiens la prise en charge d'une imposition à la taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités de retard afférentes à une avance qui lui a été consentie, que ce syndicat a refusé d'assumer, par lettre du 8 février 1979, pour le cas où cette imposition et ces pénalités, par ailleurs contestées devant le juge administratif, seraient en définitive, reconnues justifiées ; que la SOCIETE LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE n'invoque au soutien de ses prétentions aucune clause des contrats susmentionnés ; que par suite, sa demande relative à la prise en charge par le syndicat des transports parisiens de l'imposition et des pénalités précitées, dans l'hypothèse où celles-ci seraient dues, ne peut être accueillie ;
Considérant qu'il résulte e ce qui précède que la SOCIETE LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de refus du syndicat des transports parisiens en date du 8 février 1979 précitée ;
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE LE GARDIENNAGE INDUSTRIEL DE LA SEINE, au syndicat des transports parisiens et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 44382
Date de la décision : 17/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

39-05-02 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - EXECUTION FINANCIERE DU CONTRAT - REGLEMENT DES MARCHES


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1992, n° 44382
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Hirsch
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:44382.19920217
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