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17/02/1992 | FRANCE | N°49850

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 février 1992, 49850


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1983, présentée pour M. X..., architecte, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné, solidairement avec l'entreprise Dutheyrat, à payer à la commune de Villeneuve-le-Roi une somme de 433 356 F en réparation des désordres constatées sur la piscine municipale dont il avait été le maître d'oeuvre, ainsi que les frais d'expertise s'élevant à la somme de 41 581,25 F ;
2°) de

condamner la commune de Villeneuve-le-Roi à lui rembourser les montants ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 8 avril 1983, présentée pour M. X..., architecte, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 22 février 1983 par lequel le tribunal administratif de Paris l'a condamné, solidairement avec l'entreprise Dutheyrat, à payer à la commune de Villeneuve-le-Roi une somme de 433 356 F en réparation des désordres constatées sur la piscine municipale dont il avait été le maître d'oeuvre, ainsi que les frais d'expertise s'élevant à la somme de 41 581,25 F ;
2°) de condamner la commune de Villeneuve-le-Roi à lui rembourser les montants en cause avec intérêts légaux ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me Boulloche, avocat de M. François X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il ressort de l'examen du jugement attaqué que celui-ci est suffisamment motivé et a statué sur l'ensemble des moyens dont le tribunal administratif était saisi ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que les désordres constatés liés aux dégats de la charpente, à la détoriation des siphons, aux fuites sous le plongeoir, aux fissurations de l'ouvrage, aux défauts de la maçonnerie extérieure et aux défectuosités de l'installation électrique sont d'une gravité suffisante pour rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; que, par suite, ils sont de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs ;
En ce qui concerne la charpente, les siphons et les fuites sous plongeoir :
Considérant que les dégâts de la charpente n'entrent pas dans le champ du protocole de conciliation relatif à l'étanchéité de la couverture ; que ces désordres, tout comme la détérioration des siphons et les fuites sous le plongeoir, engagent la responsabilité de l'architecte au titre de sa garantie ;
En ce qui concerne les fissures et les dégradations intérieures des peintures et enduits :
Considérant que, par un mémoire du 7 mars 1978, la commune de Villeneuve-le-Roi a engagé une action en responsabilité contre l'architecte à raison de diverses malfaçons, et notamment de fissurations de l'ouvrage, et a demandé qu'une expertise précise la nature et la gravité de ces désordres ; qu'il en a résulté une interruption du délai de la garantie du maître d'oeuvre ; qu'il suit de là que le requérant n'est, en tout état de cause, pas fondé à invoquer une irrecevabilité tirée de l'expiration de ce délai ; que l'insuffisance de hauteur du carrelage des sanitaires n'a pas été signalée par l'architecte à l'occasion des visites de réception auxquelles il participait avec la double qualité de maître d'oeuvre et de conseil technique du maître d'ouvrage ; que, par suite, la responsabilité de M. X... sur ce chef de préjudice doit être retenue ;
En ce qui concerne le défaut d'étanchéité des terrasses :

Considérant que l'absence de gravillonnage des terrasses ne pouvait échapper à l'attention des services municipaux lors des visites de réception ; que, par suite, M. X... est fondé à invoquer le caractère apparent de ladite malfaçon pour dégager sa responsabilité ;
En ce qui concerne les éclats de la maçonnerie extérieure :
Considérant que ces désordres, évoqués dans le mémoire introductif d'instance, entrent dans le champ de la garantie décennale ; qu'il incombait à l'architecte de veiller au respect d'une distance appropriée entre les armatures métalliques et le parement de béton ; que, par suite, sa responsabilité sur ce chef de préjudice est engagée ;
En ce qui concerne les défectuosités de l'installation électrique :
Considérant que ces désordres procèdent de malfaçons d'exécution dont la responsabilité ne saurait, dans les circonstances de l'espèce, incomber à l'architecte ;
Sur l'indemnisation de la commune :
Considérant qu'il sera fait juste réparation des dommages subis par la commune de Villeneuve-le-Roi en condamnant M. X... à lui verser, au titre de sa garantie de bonne exécution de l'ouvrage, la somme de 369 520 F ;
Sur le versement d'intérêts moratoires :
Considérant que si M. X... a, en exécution du jugement attaqué, versé à la commune de Villeneuve-le-Roi la somme de 466 002 F dont il se trouve partiellement déchargé par la présente décision, il n'est pas fondé à demander au Conseil d'Etat la condamnation de la commune de Villeneuve-le-Roi à la réparation sous forme d'intérêts au taux légal, du préjudice subi par lui du versement de la somme auquel il était tenu en raison du caractère exécutoire du jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à demander que la somme versée à sa charge soit ramenée à 369 520 F ; qu'il y a lieu de réformer en ce sens le jugement attaqué ;
Article 1er : La somme de 466 002 F que M. X... a été condamné à verser à la commune de Villeneuve-le-Roi par le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 février 1983 est ramenée à 369 520 F.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 22 février 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la commune de Villeneuve-le-Roi et au ministre de l'intérieur.


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