La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1992 | FRANCE | N°56372

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 février 1992, 56372


Vu l'ordonnance en date du 21 décembre 1983, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Monique X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 15 septembre 1982, présentée par Mme X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation : 1°) de l'examen de fin de stage professionnel du certif

icat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur départemental de l...

Vu l'ordonnance en date du 21 décembre 1983, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 17 janvier 1984, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Monique X..., demeurant ... ;
Vu la demande enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris, le 15 septembre 1982, présentée par Mme X... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat l'annulation : 1°) de l'examen de fin de stage professionnel du certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur départemental de l'éducation nationale du 29 avril 1982 ; 2°) de l'avis défavorable émis par la commission de cet examen ; 3°) de la décision du jury national en date du 18 juin 1982 proposant le refus d'admission et de redoublement ; 4°) de l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 11 juillet 1982 refusant l'autorisation de faire une nouvelle année de stage et remettant Mme X... à la disposition du recteur de l'académie de Créteil en vue de sa réintégration dans son corps d'origine ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 72-587 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale ;
Vu l'arrêté du ministre de l'éducation nationale du 17 juin 1974 modifié relatif à la formation initiale des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu le décret n° 53-1169 du 28 novembre 1953 modifié, notamment par le décret n° 72-143 du 22 février 1972 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du Conseil d'Etat en premier et dernier ressort :
Considérant qu'aux termes de l'article 10 du décret du 4 juillet 1972 alors en vigueur relatif au statut particulier des inspecteurs départementaux de l'éducation nationale : "Le succès au concours ... et à l'ensemble des épreuves qui sanctionnent l'année de formation et le stage professionnel donne lieu à l'attribution du certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur départemental de l'éducation nationale. Les élèves qui ont obtenu ce certificat d'aptitude sont nommés inspecteurs stagiaires" ; qu'aux termes de l'article 8 : "Les fonctionnaires qui n'auraient pas satisfait à ces épreuves peuvent être autorisés par le ministre de l'éducation nationale à accomplir une nouvelle période de formation ou de stage professionnel. Si cette autorisation ne leur est pas accordée ..., ils sont réintégrés dans leur corps d'origine" ; que selon l'article 3 de l'arrêté du 17 juin 1974 susvisé les épreuves sont jugées par un jury national nommé par le ministre de l'éducation nationale ;
Considérant que la requête de Mme X... est dirigée contre la délibération du jury national qui ne l'a pas retenue comme admise au certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur départemental de l'éducation nationale à la suite des épreuves sanctionnant le stage professionnel et contre la décision par laquelle le ministre de l'éducation nationale a refusé de l'autoriser à accomplir un nouveau stage professionnel et l'a réintégrée dans son corps d'origine ;
Considérant qu'en vertu de l'article 2 du décret du 30 septembre 1953 modifié par le décret du 26 août 1975 : "Le Conseil d'Etat reste compétent pour connaître en premier et dernier ressort ... 6° des recours en annulation dirigés contre les décisions administratives des organismes collégiaux à compétence nationale" ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le Conseil d'Etat, contrairement à ce que soutient le ministre, est compétent pour connaître en premier et dernier ressort des conclusions de Mme X... dirigées contre la délibération précitée du jury, et, eu égard à leur connexité, des conclusions dirigées contre la décision ministérielle susanalysée ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant, d'une part, qu'il résulte des pièces du dossier que le jury, pour refuser l'admission de Mme X... au certificat d'aptitude aux fonctions d'inspecteur départemental de l'éducation nationale, a fondé son appréciation sur des considérations autres que la valeur des épreuves subies par la requérante ; que, dès lors, la décision du jury du 18 juin 1982 doit être annulée en tant qu'elle écarte Mme X... de la liste des admis ;
Considérant, d'autre part, que pour refuser à Mme X... l'autorisation de faire une nouvelle année de stage professionnel et tirer les conséquences de son échec aux épreuves de fin de stage, le ministre de l'éducation nationale s'est déterminé à partir de la délibération illégale du 18 juin 1982 ; que, par voie de conséquence, la décision ministérielle du 11 juillet 1982 doit être annulée ;
Article 1er : La décision du jury du 18 juin 1982 refusant l'inscription de Mme X... sur la liste d'aptitude aux fonctions d'inspecteur départemental de l'éducation nationale et la décision du ministre de l'éducation nationale du 11 juillet 1982 sont annulées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 56372
Date de la décision : 17/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE EN PREMIER RESSORT DES TRIBUNAUX ADMINISTRATIFS - CONNEXITE - EXISTENCE D'UN LIEN DE CONNEXITE.

COMPETENCE - COMPETENCE A L'INTERIEUR DE LA JURIDICTION ADMINISTRATIVE - COMPETENCE DU CONSEIL D'ETAT EN PREMIER ET DERNIER RESSORT - DECISIONS ADMINISTRATIVES DES ORGANISMES COLLEGIAUX A COMPETENCE NATIONALE.

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS - JURY.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - ENTREE EN SERVICE - CONCOURS ET EXAMENS PROFESSIONNELS - ORGANISATION DES CONCOURS - JURY.


Références :

Décret 53-934 du 30 septembre 1953 art. 2
Décret 72-587 du 04 juillet 1972 art. 10, art. 8
Décret 75-791 du 26 août 1975


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1992, n° 56372
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:56372.19920217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award