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17/02/1992 | FRANCE | N°58402

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 février 1992, 58402


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 avril 1984 et 2 août 1984, présentés pour la VILLE D'HOUPLINES (Nord), représentée par son maire en exercice, domicilié en son Hôtel de ville et l'ASSOCIATION DES FLANDRES POUR L'EDUCATION DES JEUNES INADAPTES (A.F.E.J.I.), dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège. Les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1983 du tribunal administra

tif de Lille en tant que les premiers juges, tout en ordonnant une exp...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 avril 1984 et 2 août 1984, présentés pour la VILLE D'HOUPLINES (Nord), représentée par son maire en exercice, domicilié en son Hôtel de ville et l'ASSOCIATION DES FLANDRES POUR L'EDUCATION DES JEUNES INADAPTES (A.F.E.J.I.), dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés audit siège. Les requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 7 décembre 1983 du tribunal administratif de Lille en tant que les premiers juges, tout en ordonnant une expertise complémentaire, ont rejeté la demande de la VILLE D'HOUPLINES, tendant à la condamnation conjointe et solitaire des architectes Z... et X... et de la société nationale de construction Quillery à lui verser diverses sommes en réparation des conséquences dommageables des désordres ayant affecté l'institut médico-éducatif ou I.M.E. édifié à Houplines par ces constructeurs ;
2°) de condamner conjointement et solidairement MM. X... et Robert, la société nationale de construction Quillery ou S.N.C. Quillery et l'Etat à verser aux requérantes les sommes de 326 461,65 F, 1 628 018,15 F, 56 863,48 F et 14 353,67 F, ainsi que celle de 656,80 F pour frais de sondages, avec intérêts à compter du 3 février 1981 et capitalisation des intérêts ;
3°) décharger la VILLE D'HOUPLINES des frais de constat et d'expertise ;
4°) subsidiairement condamner l'Etat à verser à la ville tout ou partie de ces sommes qui ne seraient pas mises à la charge des architectes et de la société Quillery ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les observations de Me Jousselin, avocat de la VILLE D'HOUPLINES et de l'ASSOCIATION DES FLANDRES POUR L'EDUCATION DES JEUNES INADAPTES, de Me Boulloche, avocat de M. Y... et de M. Robert Z... et de Me Choucroy, avocat de la S.N.C. Quillery,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'une convention conclue le 27 septembre 1972 entre, d'une part, le ministre de la santé publique et de la sécurité sociale et, d'autre part, la VILLE D'HOUPLINES, l'Etat a fait construire, pour le compte de cette commune, un Institut Médico-Educatif ou I.M.E. ; que la Société Nationale de Construction Quillery, ou S.N.C. Quillery, a été chargée de l'exécution des travaux sous la direction de M. Y..., architecte de conception, et de M. Z..., architecte d'opération ; que la réception provisoire de l'ouvrage a été prononcée le 13 décembre 1973 et la réception définitive sans réserve le 10 mai 1976, celle-ci prenant effet dès le 18 mars 1976 ; que, par procès-verbaux des 18 mars et 25 juin 1976, l'Etat a remis l'institut médico-éducatif à la VILLE D'HOUPLINES, qui en avait déjà confié la gestion le 28 mai 1974 à l'Association des Flandres pour l'Education des Jeunes Inadaptés ou A.F.E.J.I. ;
Considérant qu'à la suite de désordres affectant d'abord les vides sanitaires situés sous les bâtiments et les caniveaux techniques assurant la liaison entre ceux-ci, ensuite les cloisons de distribution et l'isolation thermique des toitures et des façades et enfin les murs pignons et les éléments préfabriqués des façades, la VILLE D'HOUPLINES a saisi le tribunal administratif de Lille de demandes de constat d'urgence et d'expertise en référé ; que l'ingénieur Namière, commis par les premiers juges, a déposé un constat d'urgence le 28 septembre 1979 et un premier rapport d'expertise le 3 novembre 1980, complété le 20 janvier 1982, sur nouvelle demande de référé, par un second rapport d'expertise établi par l'architecte Gaillard ; qu'au vu de ce constat et de ces rapports, la VILLE D'HOUPLINES a mis en cause devant le tribunal administratif de Lille la responsabilité décennale des constructeurs sur la base des principes posés par les articles 1792 et 2270 du code civil et demandé une nouvelle expertise à la suite de l'aggravation des désordres concernant les canalisations situées dans les vides sanitaires et dans les caniveaux techniques ; que, par jugement du 7 décembre 1983, ce tribunal, tout en prescrivant une nouvelle expertise limitée aux désordres constatés sur les murs pignons et sur les façades, a rejeté le surplus des conclusions de la demande ;
Sur les conclusions de la requête dirigées contre l'Etat :

Considérant que ces conclusions, qui n'ont pas été présentées en première instance, constituent une demande nouvelle en appel et ne sont, par suite, pas recevables ;
Sur les désordres affectant les vides sanitaires et les caniveaux techniques et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par les architectes :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, notamment du constat d'urgence, des deux rapports d'expertise et de leurs annexes que, dès le début des études préparatoires et pendant l'exécution des travaux de construction de l'Institut Médico-Educatif, l'Etat, alors maître de l'ouvrage, aux droits et obligations duquel se trouve la VILLE D'HOUPLINES du fait de la remise de l'ouvrage, a eu connaissance, comme les constructeurs, du fait que les fréquentes remontées de la nappe phréatique située à faible profondeur dans le sous-sol en raison de la proximité de la rivière La Lys, pouvaient provoquer l'inondation des vides sanitaires et des caniveaux techniques et la corrosion des canalisations d'eau et de chauffage central ou de tous les autres équipements qui y seraient installés, ainsi que l'humidité de l'ensemble des locaux situés au-dessus ; qu'il a, en conséquence, modifié le projet et fait acheter des pompes de relevage, qui se révélèrent d'ailleurs insuffisantes ; que, dans ces conditions, les requérantes ne sont pas fondées à soutenir que, d'une part, les premiers juges auraient estimé à tort que l'origine et l'étendue des conséquences prévisibles de ces inondations étaient connues du maitre de l'ouvrage avant même la réception définitive et ne pouvaient, par suite, engager la responsabilité décennale des constructeurs et, d'autre part, que les architectes auraient commis une faute engageant leur responsabilité contractuelle en n'informant pas le maitre de l'ouvrage de ces risques qu'il ne pouvait ignorer ;
Sur les désordres affectant l'étanchéité des toitures-terrasses :

Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert B... que ces désordres, de caractère ponctuel et limité, relèvent plus d'un manque d'entretien de l'ouvrage que d'un défaut d'exécution des travaux et ne sont donc pas de nature à engager la responsabilité décennale des constructeurs, ainsi que les premiers juges l'ont estimé à bon droit ;
Sur les désordres affectant les cloisons intérieures et l'isolation thermique des toitures et des façades :
Considérant qu'il ressort du rapport de l'expert B... que, d'une part, ces désordres n'étaient pas apparents lors de la réception définitive et que, d'autre part, ils étaient de nature à rendre l'ouvrage impropre à sa destination ; qu'en outre, à la supposer établie, la seule circonstance retenue par le tribunal administratif que l'isolation thermique des toitures et des façades aurait été assurée conformément aux stipulations du marché et aux normes techniques applicables à l'époque de la construction, ne saurait suffire à faire échapper ces désordres à la garantie décennale ; que, dès lors, les requérantes sont fondées à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont exclu lesdits désordres de cette garantie ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction il y a lieu d'étendre à ces désordres la mission confiée au nouvel expert par le jugement attaqué ;
Article 1er : La mission de l'expert A... désigné par le tribunal administratif de Lille par le jugement attaqué, en date du 7 décembre 1983, est étendue aux désordres affectant les cloisons intérieures et l'isolation thermique des toitures-terrasses et des façades de l'Institut Médico-Educatif d'HOUPLINES.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Lille du 7 décembre 1983 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la VILLE D'HOUPLINES, à l'ASSOCIATION DES FLANDRES POUR L'EDUCATION DES JEUNES INADAPTES, à MM. Y... et Z..., à la Société Nationale de Construction Quillery et au ministre délégué à la santé.


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