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17/02/1992 | FRANCE | N°64363

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 février 1992, 64363


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 décembre 1984 et 3 avril 1985, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... V à Orléans (45000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 31 août 1984 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a condamné la chambre de métiers du Loiret à lui verser une indemnité de 40 218 F qui, à concurrence de 39 218 F, portera intérêt au taux légal à compter du 16 février 1977, en réparation du préjudice qui lui a été causé par sa r

évocation illégale des fonctions de directeur des cours, ensemble la décision ...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 7 décembre 1984 et 3 avril 1985, présentés pour M. Yves X..., demeurant ... V à Orléans (45000) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler un jugement en date du 31 août 1984 par lequel le tribunal administratif d' Orléans a condamné la chambre de métiers du Loiret à lui verser une indemnité de 40 218 F qui, à concurrence de 39 218 F, portera intérêt au taux légal à compter du 16 février 1977, en réparation du préjudice qui lui a été causé par sa révocation illégale des fonctions de directeur des cours, ensemble la décision de la chambre de métiers du Loiret de ne pas lui accorder la somme de 2 710 816,09 F correspondant à la reconstitution de sa carrière et au préjudice moral chiffré à 200 000,00 F en réparation dudit préjudice, avec les intérêts de droit à compter de la demande ;
2°) de condamner la chambre de métiers du Loiret à lui verser les indemnités réclamées pour un montant total de 2 710 816,09 F, avec des intérêts au taux légal et avec capitalisation des intérêts à la date de l'appel ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. Yves X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que la minute du jugement rendu par le tribunal administratif d' Orléans le 31 août 1984 comporte l'analyse des mémoires produits par les parties ; que, par suite, le moyen tiré de l'irrégularité en la forme du jugement précité manque en fait ;
Considérant, d'une part, que, pour écarter la demande d'indemnisation formulée par M. X... à la suite de la seconde révocation dont il a été l'objet par décision du 20 décembre 1976 du bureau de la chambre de métiers du Loiret et qui a été annulée par son jugement du 9 juillet 1981, le tribunal administratif d' Orléans s'est fondé sur le fait qu'en appel, le Conseil d'Etat avait estimé que cette annulation n'était encourue que par suite d'une procédure irrégulière et non, comme le tribunal l'avait estimé à tort, pour erreur manifeste d'appréciation ; qu'en relevant que les faits retenus à l'encontre de M. X... pour décider son licenciement étaient de nature à justifier la sanction infligée, le tribunal administratif d' Orléans a pu valablement en déduire que le requérant n'était pas fondé à soutenir que l'illégalité dont était entachée la décision de révocation du 20 décembre 1976 lui ouvrait droit à réparation ;
Considérant, d'autre part, que si le tribunal administratif d' Orléans a accordé à M. X..., à titre de réparation des préjudices matériel et moral qu'il aurait subis du fait de la première décision de révocation dont il avait fait l'objet le 19 décembre 1975 et qui avait été annulée par un jugement dudit tribunal du 12 novembre 1976 devenu définitif, des indemnités d'un montant total de 40 218 F, il résulte de ce qui précède que la sanction dont s'agit était justifiée par la nature des faits retenus pour la prononcer et qu'en conséquence, M. X... n'avait droit à aucune réparation par suite de cette annulation intervenue exclusivement en considération de l'irrégularité de la procédure disciplinaire suivie ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a fixé les indemnités allouées à la somme ci-dessus mentionnée ;
Sur la capitalisation des intérêts :

Considérant que M. X... a demandé le 7 décembre 1984 et le 22 septembre 1987 la capitalisation des intérêts des sommes réclamées par lui ; que cette demande ne peut avoir d'effet qu'à l'égard des intérêts décomptés à partir du 16 février 1977 et portant sur la somme de 39 218 F allouée par le tribunal administratif d' Orléans en réparation d'un préjudice matériel, en vertu de l'article 1er de son jugement susvisé en date du 31 août 1984 ; qu'à chacune des dates précitées, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande sous la condition susindiquée ;
Article 1er : Les intérêts afférents à l'indemnité de 39 128 F que la chambre de métiers du Loiret a été condamnée à verser à M. X... par le jugement susvisé du tribunal administratif d' Orléans du 31 août 1984 et échus respectivement les 7 décembre 1984 et 22 septembre 1987 seront capitalisés à ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à la chambre de métiers du Loiret et au ministre délégué à l'artisanat, au commerce et à la consommation.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMERCE - INDUSTRIE - INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - ORGANISATION PROFESSIONNELLE DES ACTIVITES ECONOMIQUES - CHAMBRES DES METIERS - PERSONNEL.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - DISCIPLINE - PROCEDURE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CESSATION DE FONCTIONS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - EFFETS DES ANNULATIONS - RECONSTITUTION DE CARRIERE.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CONTENTIEUX DE LA FONCTION PUBLIQUE - CONTENTIEUX DE L'INDEMNITE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - EVALUATION DU PREJUDICE.


Références :

Code civil 1154


Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 1992, n° 64363
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 17/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 64363
Numéro NOR : CETATEXT000007803571 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-17;64363 ?
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