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17/02/1992 | FRANCE | N°68798

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 17 février 1992, 68798


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1985 et 23 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... à Bourg-en-Bresse (01000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 et pour la période du 1e

r janvier 1976 au 31 décembre 1977 ;
2°) lui accorde décharge des impos...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 21 mai 1985 et 23 septembre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Pierre X..., demeurant ... à Bourg-en-Bresse (01000) et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 21 mars 1985 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à la décharge des impositions supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la taxe sur la valeur ajoutée auxquelles il a été assujetti au titre des années 1976 et 1977 et pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977 ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le III de l'article 81 de la loi n° 86-1317 du 30 décembre 1986 modifié par l'article 93 de la loi n° 87-1060 du 30 décembre 1987 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Ph. Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la procédure d'imposition et la charge de la preuve :
Considérant qu'à l'issue de la vérification de la comptabilité de M. X... qui exploite un café restaurant, effectuée au titre des années 1976 à 1978, tant en matière de taxe sur la valeur ajoutée qu'en matière de bénéfices industriels et commerciaux, l'administration a suivi la procédure de redressement contradictoire prévue par l'article 1649 quinquies A du code général des impôts et saisi du litige la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires ; que les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée pour la période du 1er janvier 1976 au 31 décembre 1977 et les cotisations complémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1976 et 1977 contestés par M. X... ont été établis conformément à l'avis de cette commission ; que le contribuable ne saurait se plaindre du recours à cette procédure qui lui donne la garantie d'un dialogue et de l'examen de son cas par un organisme paritaire ;
Considérant que les impositions en litige procèdent d'une vérification de comptabilité dont la régularité n'est pas contestée ; que le moyen tiré d'une irrégularité d'une vérification approfondie de la situation fiscale d'ensemble de l'intéressé, qui n'a pas donné lieu à redressements, est, dès lors, inopérant ;
Considérant, enfin, que les impositions ayant été établies conformément à l'avis de la commission départementale, il appartient à M. X... d'établir le caractère exagéré des bases imposables ;
Sur le bien-fondé des impositions :

Considérant que la comptabilité de . X..., telle que présentée au vérificateur, ne comportait pas de relevés détaillés des stocks au 1er janvier 1976 et au 31 décembre 1976 ; que si M. X... qui, antérieurement, n'avait pas contesté ce fait, produit dans un mémoire en réplique devant le Conseil d'Etat un inventaire concernant l'exercice 1976, ce document ne présente aucun caractère d'authenticité ; qu'en outre la plupart des achats effectués à un supermarché situé à proximité du café-restaurant de l'intéressé, n'étaient justifiés pour les exercices clos en 1976 et 1977 que par des relevés mensuels qui ne comportaient ni la nature, ni la quantité, ni le prix unitaire des produits achetés ; que l'insuffisance des pièces comptables à cet égard ne saurait être justifiée par la disparition de la comptabilité de ce supermarché dans un incendie ; que dans ces conditions M. X... ne peut prétendre opposer à l'administration les résultats de sa comptabilité qui ne peut être regardée comme ayant valeur probante ;
Considérant que le vérificateur a reconstitué le chiffre d'affaires du commerce de M. X... pour 1976 et 1977 en retenant une marge moyenne de 3,05 sur achats en fonction d'éléments constatés dans l'entreprise ; que cette marge a été ramenée ensuite, sur avis de la commission départementale, à 3,02, chiffre qui ressortait de la déclaration faite pour 1978 ; qu'il n'est pas justifié par M. X... que les conditions d'exploitation de son commerce aient été sensiblement différentes en 1976 et 1977 ; que l'intéressé ne peut ainsi soutenir que l'application aux deux années d'un même coefficient serait arbitraire, quelles que soient, par ailleurs, les différences en montant de chiffre d'affaires résultant de l'application de ce coefficient identique, lesdites différences résultant d'autres facteurs ; que M. X... ne présente pas devant le Conseil d'Etat une méthode de reconstitution donnant des résultats plus précis que celle de l'administration ; qu'en l'absence d'offre de présentation de nouveaux documents il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise demandée subsidiairement ;
Sur le moyen tenant aux pénalités :

Considérant que ce moyen présenté pour la première fois en appel et non repris après le 1er janvier 1987 est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif qui n'était pas tenu, en l'espèce, d'ordonner une expertise, a rejeté sa demande en décharge des impositions contestées ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 68798
Date de la décision : 17/02/1992
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - GENERALITES - Le contribuable ne saurait se plaindre de la saisine de la commission départementale des impôts.

19-01-03-02-01, 19-01-03-02-03-02 Alors que l'administration a suivi la procédure de redressement contradictoire prévue par l'article 1649 quinquies A du C.G.I. et saisi du litige la commission départementale des impôts et des taxes sur le chiffre d'affaires, le contribuable ne saurait se plaindre du recours à cette procédure qui lui donne la garantie d'un dialogue et de l'examen de son cas par un organisme paritaire.

CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - REGLES GENERALES D'ETABLISSEMENT DE L'IMPOT - REDRESSEMENT - COMMISSION DEPARTEMENTALE - PROCEDURE - Saisine de la commission - Insusceptible de préjudicier aux droits du contribuable.


Références :

CGI 1649 quinquies A


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1992, n° 68798
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: M. Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:68798.19920217
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