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17/02/1992 | FRANCE | N°71208

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 17 février 1992, 71208


Vu la requête et les mémoires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1985, présentés pour M. Bachir AMEUR Y..., demeurant ... à la Courneuve (93120) ; M. AMEUR Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 26 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le trésorier payeur général de la Seine-Saint-Denis a rejeté l'opposition par contrainte qu'il avait formée contre un commandement qui lui avait été notifié le 28 novembre

1983 ;
2°) annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du doss...

Vu la requête et les mémoires, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 6 août 1985, présentés pour M. Bachir AMEUR Y..., demeurant ... à la Courneuve (93120) ; M. AMEUR Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement en date du 26 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le trésorier payeur général de la Seine-Saint-Denis a rejeté l'opposition par contrainte qu'il avait formée contre un commandement qui lui avait été notifié le 28 novembre 1983 ;
2°) annule la décision attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions combinées des articles L.281, R.281-1, R.281-2 et R.281-4 du livre des procédures fiscales, les contestations qui, ayant trait au recouvrement des impôts dont la perception incombe aux comptables du trésor, portent sur l'exigibilité des sommes réclamées, sont portées devant le tribunal administratif, mais ne sont recevables qu'à la condition d'avoir fait l'objet, au préalable, d'une demande adressée au trésorier-payeur général ;
Considérant que, par lettre du 16 janvier 1984, M. AMEUR Y..., qui exploite à la Courneuve (Seine-Saint-Denis) une entreprise individuelle de transports, a saisi le trésorier-payeur général du département d'une contestation portant sur l'exigibilité des sommes ayant fait l'objet d'un commandement émis le 28 novembre 1983 par le trésorier principal de Montfermeil pour avoir paiement de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1979, 1980 et 1981 et des suppléments d'impôt sur le revenu qui lui ont été assignés au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 ; que, toutefois, par lettre du 27 janvier 1984, M. AMEUR Y... a fait connaître au trésorier-payeur général qu'en raison des précisions qu'il avait pu obtenir auprès de ses services, l'action qu'il avait engagée le 18 janvier était le résultat d'un "malentendu" tenant à ce qu'il craignait que le commandement du 28 novembre 1983 ne fut le prélude à des poursuites et à un recouvrement forcé en dépit de la décision prise le 28 septembre 1983 par la commission des chefs de services financiers de lui accorder un plan pour l'apurement de ses dettes d'impôt ; que, désormais, ces craintes étaient "vaines et sans objet", qu'il "allait de soi" que sa demande du 18 janvier 1984 l'était également et qu'il ne tenait nullement à "faire du contentieux", mais à respecter "scrupuleusement la décision d'étalement du 28 septembre 1983" ; que, eu égard aux termes de cette lettre, M. AMEUR Y... doit être regardé comme y ayant manifesté, sans aucune réserve, son intention de ne pas donner suite à la contestation qu'il avait portée le 18 janvier 1984 devant le trésorier-payeur général ; que celle-ci ayant été abandonnée avant l'expiration du délai de deux mois prévu par l'article R.281-4 du livre des procédures fiscales dans lequel il appartient au trésorier de se prononcer, le tribunal administratif de Paris a pu estimer à bon droit qu'en l'absence de réclamation préalable, la demande présentée directement devant lui par M. AMEUR Y... n'était pas recevable ;
Article 1er : La requête de M. AMEUR Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. AMEUR Y... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 71208
Date de la décision : 17/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L281, R281-1, R281-2, R281-4


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1992, n° 71208
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:71208.19920217
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