La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

17/02/1992 | FRANCE | N°74566

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 17 février 1992, 74566


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 janvier 1986 et 25 avril 1986, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 29 juin 1984 et 3 septembre 1984 par lesquelles le ministre du travail a annulé la décision du 26 janvier 1984 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé son licenciement ;
2°) annule les d

écisions du ministre du travail pour excès de pouvoir ;
Vu les autre...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 6 janvier 1986 et 25 avril 1986, présentés pour M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 6 novembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté sa demande dirigée contre les décisions des 29 juin 1984 et 3 septembre 1984 par lesquelles le ministre du travail a annulé la décision du 26 janvier 1984 par laquelle l'inspecteur du travail avait refusé son licenciement ;
2°) annule les décisions du ministre du travail pour excès de pouvoir ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de M. X... et de Me Gauzès, avocat de la Fédération des oeuvres laïques du territoire Belfort,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail saisi et, le cas échéant, au ministre du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que, pour annuler la décision du 26 janvier 1984 par laquelle l'inspecteur du travail a refusé l'autorisation de licencier M. X..., délégué du personnel et animateur à la Fédération des oeuvres laïques du territoire de Belfort, le ministre du travail, saisi, conformément aux dispositions des articles R.436-6 et R.436-7 du code du travail, d'un recours hiérarchique par cette Fédération, a motivé sa décision du 8 août 1984 d'une part, par la gravité des fais établis reprochés à M. X..., d'autre part, par le fait que la demande de licenciement ne présentait pas de lien avec le mandat détenu par l'intéressé ; que, saisi d'un recours gracieux présenté par M. X... et dirigé contre cette décision, il a confirmé celle-ci par une décision du 3 septembre 1984 ;

Considérant qu'aucune disposition des articles R.436-6 et R.436-7 du code du travail ne prévoit l'obligation pour le ministre d'entendre le salarié concerné avant de se prononcer sur le recours hiérarchique dont il est saisi par l'employeur ;
Considérant que M. X... s'est rendu coupable, depuis la fin de 1982, d'absences répétées et injustifiées qui ont entraîné successivement le prononcé à son encontre d'un avertissement, d'un blâme puis d'une suspension temporaire ; qu'il ressort des pièces du dossier que ce comportement s'est poursuivi après l'intervention de ces sanctions sans que les certificats produits au dossier par l'intéressé établissent le caractère suffisant de son activité professionnelle ; que les fautes qui lui sont reprochées et qui sont antérieures à l'entretien préalable, sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement ; qu'il n'est pas établi que celui-ci ait été en rapport avec son mandat récent de délégué du personnel ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 6 novembre 1985, le tribunal administratif de Besançon, qui a suffisamment analysé les moyens soulevés en première instance, a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 74566
Date de la décision : 17/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-01-04-02-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES PROTEGES - CONDITIONS DE FOND DE L'AUTORISATION OU DU REFUS D'AUTORISATION - LICENCIEMENT POUR FAUTE - EXISTENCE D'UNE FAUTE D'UNE GRAVITE SUFFISANTE


Références :

Code du travail R436-6, R436-7


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1992, n° 74566
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Ronteix
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:74566.19920217
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award