Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 février 1986 et 16 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Henri X..., domicilié chez Mlle Jeanne X..., ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°/ d'annuler le jugement du 15 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie de Savoie du 22 juin 1983 le maintenant dans les fonctions qu'il exerçait durant l'année scolaire 1982-1983, d'autre part, à la condamnation de l'Etat à lui verser les indemnités auxquelles la mutation sollicitée lui permettait de prétendre ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir la décision du 22 juin 1983 ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme globale de 50 000 F ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et notamment son article 60 ;
Vu le décret n° 77-87 du 28 janvier 1977 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de Me Guinard, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de certaines conclusions de la requête :
Sur les conclusions à fin d'annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article 60 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée : "L'autorité compétente procède aux mouvements des fonctionnaires après avis des commissions administratives paritaires ... Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées doivent tenir compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille ..." ;
Considérant, en premier lieu, que le barème individuel prévu par un règlement de l'inspecteur d'académie pour le mouvement annuel des instituteurs n'a ni pour objet ni pour effet de priver l'inspecteur d'académie de son pouvoir d'appréciation dans l'intérêt du service et de lui imposer de pourvoir aux postes vacants dans l'ordre de préférence résultant de l'application du barème ; que, par suite, M. X... ne tirait dudit barème aucun droit à être muté sur l'un des postes qu'il avait sollicités ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte des pièces du dossier que l'inspecteur d'académie, compte tenu des problèmes de santé rencontrés par le requérant et de l'inopportunité d'affecter un maître sur un poste pour une seule année, l'intéressé ayant manifesté le désir de faire valoir ses droits à la retraite dès l'année suivante, s'est fondé sur des considérations relevant de l'intérêt du service pour prendre la décision attaquée ; que, par suit, le moyen tiré de ce que le refus de mutation constituerait un détournement de pouvoir doit être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, que l'autorité investie du pouvoir de nomination n'est pas tenue de suivre l'avis de la commission administrative paritaire compétente ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que dès lors que le refus de mutation qui lui a été opposé n'est pas entaché d'illégalité, le requérant ne peut prétendre, en tout état de cause, au versement d'indemnités de logement ou de remplacement afférentes à des emplois dans lesquels il n'a pas été nommé et au versement de dommages-intérêts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Grenoble a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de l'inspecteur d'académie refusant sa mutation pour l'année scolaire 1983-1984 et à la condamnation de l'Etat au versement des indemnités de logement et de déplacement auxquels la mutation sollicitée lui permettaient de prétendre et au versement de dommages et intérêts ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale.