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17/02/1992 | FRANCE | N°76988

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 17 février 1992, 76988


Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Azouaou X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre, respectivement des années 1979 à 1981 et de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ;
2°) prononce les réductions sollicitées de 30 345 F, 49 869 F, 67 106 F

, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et de 122 810,48 F en ce qui ...

Vu la requête, enregistrée le 25 mars 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Azouaou X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 10 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des suppléments d'impôt sur le revenu et de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge au titre, respectivement des années 1979 à 1981 et de la période du 1er janvier 1979 au 31 décembre 1981 ;
2°) prononce les réductions sollicitées de 30 345 F, 49 869 F, 67 106 F, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu et de 122 810,48 F en ce qui concerne la taxe sur la valeur ajoutée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que, si, par un avis en date du 21 janvier 1983, l'administration avait fait connaître à M. X... son intention de procéder à une vérification de la comptabilité de l'hôtel-restaurant qu'il exploitait dans le deuxième arrondissement à Paris, il est constant que, lors de la première visite sur place du vérificateur, le 2 février suivant, le contribuable, alléguant un vol commis quelques jours auparavant, n'a pu présenter au vérificateur aucune comptabilité, ni aucun document en tenant lieu ; que l'administration, ne pouvant ainsi procéder à la vérification annoncée, était en droit, conformément aux dispositions de l'article L. 75 du livre des procédures fiscales, de rectifier d'office, les bénéfices et le chiffre d'affaires déclarés de M. X... ; que si ce dernier fait valoir qu'avant d'arrêter d'office ses bases d'imposition, le vérificateur n'aurait pas prolongé ses investigations sur place au-delà de vingt minutes, le 2 février, et de dix minutes, lors d'un second et dernier passage, et l'aurait donc privé de la possibilité d'avoir avec lui le débat oral et contradictoire qui doit être ménagé à tout contribuable faisant l'objet d'une vérification de comptabilité, le grief ne peut être retenu, dès lors que M. X... n'a pas fait l'objet d'une telle vérification ; que, par suite, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les impositions supplémentaires litigieuses ont été établies à la suite d'une procédure irrégulière ; que ces impositions ayant été établies d'office, il ne peut en obtenir la réduction qu'en démontrant l'exagération des bases retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
Considérat que l'administration a reconstitué les recettes annuelles du restaurant exploité par M. X..., en fonction d'une moyenne quotidienne de cinquante repas servis à midi ou le soir, correspondant à un coefficient de remplissage de 62 %, et de prix moyens par repas de 45 F en 1979, 47 F en 1980 et 60 F en 1981 ; que les bénéfices commerciaux des années 1979, 1980 et 1981 ont été déterminés en déduisant de ces recettes, d'une part, des montants d'achats eux-mêmes reconstitués en fonction des coefficients de marge brute de 3,42 en 1979, 3,47 en 1980 et 2,50 en 1981 résultant des déclarations du contribuable, d'autre part, les frais généraux indiqués dans ces mêmes déclarations ;

Considérant, en premier lieu, que si M. X... critique les calculs de l'administration, en affirmant que, l'établissement n'étant ouvert ni le soir, ni le samedi à midi, le nombre annuel de jours d'ouverture et la moyenne de cinquante repas servis par jour d'ouverture retenus par le vérificateur étaient exagérés et s'il fait valoir que les prix de repas sur lesquels celui-ci s'est fondé sont trop élevés, pour un restaurant spécialisé dans la préparation de couscous et fréquenté par une clientèle modeste, il n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de ces affirmations ; qu'il ne fournit en particulier aucune précision et ne produit aucune pièce justificative concernant les prix de repas qui auraient été réellement pratiqués ; qu'il n'est par ailleurs pas fondé à soutenir que le vérificateur aurait omis de tenir compte de sa consommation personnelle et de celle de sa famille et de ses employés, alors que les achats du contribuable ont été déterminés, ainsi qu'il a été dit, en fonction des coefficients de bénéfice brut résultant de ses déclarations et qui intégraient nécessairement cet élément ;
Considérant, en second lieu, que la méthode de reconstitution de son chiffre d'affaires et de ses résultats opposée par le contribuable à celle de l'administration repose sur une reconstitution de ses achats globaux, à partir de ses seuls achats de vins et de café, et sur l'application auxdits achats globaux, déduction faite de ceux correspondant aux consommations personnelles, d'un coefficient multiplicateur de 2,5 ; qu'il résulte cependant de l'instruction que M. X... avait procédé à des dissimulations d'achats au cours des années d'imposition ; que s'il fait valoir qu'un extrait de rapport de police judiciaire mentionne s'agissant des achats qui auraient été effectivement réalisés par lui, des montants proches de ceux reconstitués comme indiqué ci-dessus, les chiffres de ce rapport ne concernent en réalité que les achats effectués auprès de certains fournisseurs de M. X... ; que le choix d'un pourcentage de bénéfice de 2,5 s'appliquant à toute la période d'imposition et sensiblement inférieur à ceux résultant des déclarations du contribuable pour 1979 et 1980, n'est assorti d'aucune justification, autre que générale et imprécise ; qu'ainsi M. X... ne saurait prétendre que la méthode qu'il oppose à celle utilisée par l'administration permettrait de cerner avec une meilleure approximation, les bases d'imposition contestées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 10 janvier 1986, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en réduction des impositions supplémentaires litigieuses ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Azouaou X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 76988
Date de la décision : 17/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI Livre des procédures fiscales L75


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1992, n° 76988
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:76988.19920217
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