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17/02/1992 | FRANCE | N°78188

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 17 février 1992, 78188


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1974 à 1977 ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1975 et des pénal

ités ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les a...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 5 mai 1986 et 5 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Marc X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 20 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1974 à 1977 ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1975 et des pénalités ;
2°) lui accorde décharge des impositions contestées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Bechtel, Maître des requêtes,
- les observations de la SCP Célice, Blancpain, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par décision en date du 7 octobre 1987, postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur régional des impôts de Nantes a acordé à M. X... le dégrèvement de pénalités de 180 686 F, 35 457 F et 2 857 F dont avaient été assorties les impositions contestées ; qu'ainsi les conclusions de la requête susvisée sont devenues, sur ces points, sans objet ;
Sur la régularité de la procédure d'imposition :
Considérant que le retard du dépôt des déclarations des bénéfices non commerciaux de M. X..., et la situation d'évaluation d'office en découlant, n'ont pas été révélées à l'administration par la vérification dont la compabilité de l'intéressé a fait l'objet ; qu'ainsi le moyen tiré de l'irrégularité prétendue de ladite vérification est inopérant ;
Sur le bien-fondé de l'imposition d'une somme de 406 080 F :
Considérant que M. X..., qui exerce la profession d'architecte, soutient que l'imposition, au titre de l'année 1974, des honoraires qu'il a reçus de la ville de Cholet pour la maîtrise d'oeuvre d'un marché de construction, ferait double emploi avec l'imposition, au titre de 1971, 1972 et 1973, sur la base de l'article 168 du code général des impôts, d'éléments de train de vie qu'il aurait précisément financés par des avances bancaires reçues en nantissement du même marché ; qu'il en résulterait une double imposition ;
Mais considérant que l'imposition de ces diverses sommes portait sur des années distinctes et se fondait sur des dispositions distinctes de la loi fiscale ; qu'elles ne sont contestées par aucun moyen tiré de ladite loi ; qu'elles doivent dès lors être regardées comme ayant procédé d'une exacte application de cette loi ;
Sur les pénalités :

Considérant que sil'inscription de frais de voiture personnels, de frais d'aménagement d'une partie d'immeuble à usage personnel et d'autres prétendus frais professionnels comme charges déductibles révèle l'absence de bonne foi du contribuable, l'administration ne justifie pas pour autant de pratiques destinées à égarer son contrôle et constitutives de manoeuvres frauduleuses ; qu'il y a lieu, dès lors, de substituer aux pénalités pour manoeuvres frauduleuses des années 1976 et 1977 encore en litige les pénalités prévues en cas de mauvaise foi par l'article 1729 du code général des impôts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Nantes a, par le jugement susvisé, qui n'est pas entaché d'une irrégularité pour n'avoir pas répondu à un moyen inopérant, rejeté sa demande en réduction des impositions contestées qu'en ce qui concerne les pénalités ci-dessus ;
Article 1er : Il n'y a lieu de statuer sur les conclusionsde la requête susvisée de M. X... tendant à la réduction des pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu des années 1974 et 1975 et à la majoration exceptionnelle de 1975 mises à sa charge, respectivement, de 180 686 F, 35 457 F et 2 857 F, dont il a été accordé dégrèvement.
Article 2 : Il est accordé à M. X... la réduction des pénalités dont ont été assorties les cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1976 et 1977 résultant de la substitution des pénalités en cas de mauvaise foi aux pénalités en cas de manoeuvres frauduleuses prévues à l'article 1729 du code général des impôts.
Article 3 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nantes, en date du 20 février 1986, est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 78188
Date de la décision : 17/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 168, 1729


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1992, n° 78188
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Bechtel
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:78188.19920217
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