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17/02/1992 | FRANCE | N°78276

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 17 février 1992, 78276


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1986 et 2 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant 11, bis place du Balat à Murat (15300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 et, d'autre part, du complément d'impôt sur le revenu qui

lui a été assigné au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 dan...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 7 mai 1986 et 2 septembre 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jacques X..., demeurant 11, bis place du Balat à Murat (15300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes en décharge, d'une part, de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre des années 1980, 1981 et 1982 et, d'autre part, du complément d'impôt sur le revenu qui lui a été assigné au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980 dans les rôles de la commune de Murat ;
2°) prononce la décharge de ces impositions et ordonne, au besoin une expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Longevialle, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Vier, Barthélemy, avocat de M. Jacques X...,
- les conclusions de M. Y.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que les visas du jugement attaqué mentionnent que les demandes de M. X... portaient sur les compléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1977, 1978, 1979 et 1980, ainsi que sur la taxe professionnelle mise à sa charge au titre des années 1980, 1981 et 1982 ; que l'article premier du jugement rejette les demandes "susvisées" ; que, dès lors, le fait que, dans les motifs du même jugement, le tribunal administratif fait état du complément d'impôt sur le revenu auquel M. X... a été assujetti "au titre des années 1980, 1981 et 1982", est le résultat d'une simple erreur matérielle qui, n'impliquant aucune méprise sur la portée du litige, n'a pas pour effet d'affecter la régularité dudit jugement ;
Considérant, d'autre part, que les premiers juges ont estimé que M. X... n'apportait aucun commencement de justification à l'appui de ses prétentions tendant à la réintégration, dans les charges déductibles de ses bénéfices professionnels, de différentes sommes qui en avaient été retirées par l'administration ; qu'il suit de là qu'ils ont pu, sans entacher leur jugement d'une insuffisance de motivation, écarter implicitement, comme inutile à la solution du litige, l'expertise proposée par M. X... "en vue d'examiner les éléments de preuve" concernant les erreurs commises à cet égard par l'administration ;
En ce qui concerne l'impôt sur le revenu :
Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que si M. X... soutient pour la première fois en appel que le vérificateuraurait emporté ses documents comptables sans qu'il "se souvienne" d'avoir formulé une demande écrite en ce sens, il ne justifie nullement de la réalité de cet emport ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du premier alinéa de l'article 99 du code général des impôts : "Les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration contrôlée ... sont tenus d'avoir un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes et de leurs dépenses professionnelles" ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté, que M. X..., vétérinaire, enregistrait globalement en fin de journée les recettes qu'il tirait des ventes de médicaments "en l'état", et qu'il n'a pu présenter au vérificateur, ni pièces justificatives, ni autre document retraçant le détail de ces opérations qui, pourtant, représentaient, selon les années, 35 ou 36 % des recettes déclarées ; que c'est par suite à bon droit que l'administration a rejeté la comptabilité de M. X... comme dépourvue de valeur probante et arrêté d'office ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux ; qu'il incombe, en conséquence, à M. X... d'apporter la preuve de l'exagération des bases d'imposition retenues par l'administration ;
Sur le bien-fondé des impositions :
S'agissant de la reconstitution des recettes professionnelles :
Considérant, en premier lieu, que, pour reconstituer les recettes professionnelles de M. X..., l'administration a ajouté aux montants déclarés des ventes de médicaments "en l'état", le total formé par le montant des honoraires et prestations, les frais de déplacement et les produits tirés de la vente des médicaments "administrés" ; que ce total a été déterminé en appliquant au prix d'achat des médicaments "administrés" un coefficient multiplicateur de 4,5, choisi dans la gamme des coefficients allant, selon l'administration, de 4 à 7, relevés dans les monographies régionales concernant la profession de vétérinaire ;

Considérant qu'en appliquant ce coefficient de 4,5 aux achats de médicaments associés à une prestation, l'administration, contrairement à ce que soutient M. X..., n'a nullement postulé que celui-ci facturait les mêmes médicaments à des prix différents selon qu'ils étaient "vendus en l'état" ou "administrés" ; que, si M. X... fait, en outre, valoir que les montants de recettes découlant de l'application du coefficient de 4,5 impliqueraient un nombre moyen de visites journalières physiquement impossibles à réaliser, il ne l'établit pas, faute de justifier, de manière précise, des honoraires qu'il pratiquait effectivement, ainsi que des frais de déplacement qu'il facturait, en moyenne, à ses clients ; que les livres de recettes et les factures produites par M. X... ne comportant aucun détail des différents éléments de la facturation, l'administration était dans l'impossibilité de tirer des données propres à la pratique de M. X... un coefficient multiplicateur qui eût été plus représentatif de son activité réelle que celui qu'elle a retenu ; que, si la méthode suivie pour reconstituer les recettes professionnelles de M. X... a donc été nécessairement sommaire, elle ne peut être tenue pour viciée ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X..., ne propose pas une méthode permettant de déterminer avec plus de précision ses recettes professionnelles, en affirmant que l'administration aurait dû reconstituer le montant exact de ses honoraires en "déduisant de ses encaissements" le total de ses ventes de médicaments, alors que, comme il a été dit ci-dessus, sa comptabilité était dénuée de valeur probante ; que, dans ces conditions, il n'y a pas lieu d'ordonner l'expertise sollicitée ;

Considérant, enfin, que M. X... n'établit pas l'exagération du coefficient multiplicateur de 4,5, en se bornant à affirmer qu'un coefficient de 3,5 lui avait été proposé oralement, que les coefficients résultant des pratiques des vétérinaires exerçant dans la région leur profession dans des conditions analogues aux siennes propres seraient largement inférieurs, et que l'administration aurait, lors de certaines vérifications, implicitement admis des coefficients voisins de 2 ;
S'agissant de la déduction de certaines charges :
Considérant, d'autre part, que M. X..., qui a déduit de ses recettes les charges d'amortissement et d'entretien de deux véhicules spécialement aménagés pour l'exercice de son activité de vétérinaire, n'est pas fondé à demander que soient admis dans ses charges déductibles 50 % des frais liés à la possession d'un troisième véhicule, en se bornant à faire valoir que ce dernier, normalement affecté à son usage personnel, était néanmoins utilisé occasionnellement à des fins professionnelles, en cas d'indisponibilité d'un des deux premiers ; que c'est, de même, à bon droit qu'a été réintégrée dans les bases d'imposition de M. X..., au titre de l'année 1977, une dépense de 2 552 F, qui correspondrait à des frais de port et de représentation professionnelle, mais qui n'était assortie d' aucune pièce justificative ; que, enfin, M. X... n'établit pas qu'il aurait tenu compte, dans ses déclarations de résultats, du remboursement partiel, obtenu en 1980, d'une cotisation de taxe sur les salaires de 1 141 F acquittée au titre de l'année 1978, en diminuant, à due concurrence, le poste de charges : "autres impôts professionnels" ;

Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des plans produits, en appel, par M. X..., qu'en fixant au quart des surfaces utiles de sa maison d'habitation la part de celles qui peuvent être regardées comme affectées à l'exercice de sa profession, l'administration en aurait fait une appréciation insuffisante ; que, c'est donc à juste titre qu'ont été réintégrés dans les bases d'imposition de M. X... les montants de charges correspondant à la différence entre cette proportion du quart et celle du tiers qu'il avait lui-même retenue ;
En ce qui concerne le taxe professionnelle :
Considérant que, par application des dispositions combinées des articles 1467 et 1467 A du code général des impôts et des articles 310 HA et 310 HE de l'annexe II à ce code, selon lesquelles la taxe professionnelle a pour base, dans le cas des titulaires de bénéfices non commerciaux, le huitième des recettes professionnelles retenues pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de l'avant-dernière année précédant celle au titre de laquelle ladite taxe est due, la taxe professionnelle mise à la charge de M. X... au titre des années 1980, 1981, 1982 a été calculée sur la base de ses recettes professionnelles des années 1978, 1979 et 1980, telles qu'elles ont été reconstituées par l'administration ; qu'à l'appui de sa demande en décharge de ces impositions, M. X... n'invoque pas d'autres moyens que ceux qu'il a invoqués contre cette reconstitution ; que, dès lors, cette demande doit être rejetée pour les motifs précédemment énoncés ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a rejeté ses demandes ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué au budget.


Synthèse
Formation : 9 / 7 ssr
Numéro d'arrêt : 78276
Date de la décision : 17/02/1992
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 99, 1467, 1467 A
CGIAN2 310 HA, 310 HE


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1992, n° 78276
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Longevialle
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:78276.19920217
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