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17/02/1992 | FRANCE | N°78542

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 17 février 1992, 78542


Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1986 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 18 mars 1986, en tant qu'il a déclaré nuls et non avenus les articles 3 et 4 de l'arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE du 7 février 1986 régularisant la situation administrative de M. Y... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens, en tant qu'elle était dirigée contre les articles 3

et 4 de l'arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE du 7 février...

Vu le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 14 mai 1986 ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 18 mars 1986, en tant qu'il a déclaré nuls et non avenus les articles 3 et 4 de l'arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE du 7 février 1986 régularisant la situation administrative de M. Y... ;
2°) rejette la demande présentée par M. Y... devant le tribunal administratif d'Amiens, en tant qu'elle était dirigée contre les articles 3 et 4 de l'arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE du 7 février 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
Vu le décret n° 81-482 du 8 mai 1981 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Schrameck, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. Y..., professeur agrégé nommé en septembre 1983 dans l'emploi de proviseur du lycée "Pierre d'X..." de Compiègne, a été suspendu de ses fonctions par un arrêté ministériel du 10 septembre 1984 et muté dans l'emploi de proviseur du lycée de Rive-de-Gier (Loire) par un arrêté ministériel du 9 janvier 1985 modifié par un arrêté ministériel du 14 février 1985, pris sur l'avis de la commission consultative paritaire nationale instituée par l'article 2 du décret du 8 mai 1981 fixant les conditions de nomination et d'avancement dans certains emplois de direction d'établissement d'enseignement ou de formation relevant du ministre de l'éducation ; qu'après nouvel avis de cette commission, M. Y... a été muté dans l'intérêt du service dans l'emploi de proviseur du lycée de Sainte- Geneviève-des-Bois (Essonne) par un arrêté du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE du 27 juin 1985 modifié le 22 août 1985 ; qu'enfin, un arrêté ministériel du 7 février 1986, après avoir, par ses articles 1 et 2, rapporté l'arrêté de suspension du 10 septembre 1984 déjà annulé par un jugement du tribunal administratif d'Amiens du 21 mai 1985 et les arrêtés de mutation des 9 janvier et 14 février 1985, a décidé, par son article 3, que la mutation de M. Y... à Sainte-Geneviève-des-Bois serait, à sa demande, reportée au mois de septembre 1985 et, par son article 4, que M. Y... resterait pour ordre, à titre administratif et financier, dans son emploi de proviseur du lycée de Compiègne jusqu'à la fin de l'année scolaire 1984-1985 ; que le recours du MINISTRE DE L'EDUCATION NATIONALE est dirigé contre le jugement du tribunal administratif d'Amiens du 18 mars 1986 en tant qu'il déclare nuls et non avenus les articles 3 et 4 de l'arrêté ministériel du 7 février 1986 ;

Considérant, d'une part, que l'article 3 de l'arrêté ministériel du 7 février 1986 a pour seul objet de confirmer le report à la date de la rentrée scolaire de 1985, de l'effet de l'arrêté ministériel du 27 juin 1985 mutant M. Y... dans l'emploi de proviseur du lycée de Sainte-Geneviève-des-Bois, déjà prévu par l'arrêté modificatif du 22 août 1985 ; que M. Y..., ainsi qu'il l'a expressément indiqué devant les premiers juges, ne conteste ni la légalité de cette mutation ni sa date d'effet ; que dès lors le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a, par le jugement attaqué, "déclaré nul et non avenu" ledit article 3 de l'arrêté ministériel du 7 février 1986 ;
Considérant, d'autre part, qu'à la suite de l'annulation ou du retrait, dans les conditions susrappelées, des mesures de suspension et de mutation prises par les arrêtés ministériels des 10 septembre 1984, 9 janvier 1985 et 14 février 1985 à l'égard de M. Y..., il incombait au ministre de régulariser les situations administratives de l'intéressé entre le 11 septembre 1984, date d'effet de la mesure de suspension annulée, et le 1er septembre 1985, date d'effet de sa mutation à Sainte-Geneviève-des-Bois ; que le ministre s'est conformé à cette obligation en décidant, par l'article 4 de son arrêté du 7 février 1986, que M. Y... serait maintenu pour ordre à titre administratif et financier, ainsi d'ailleurs qu'il l'avait demandé, dans son emploi de proviseur du lycée P. d'X... de Compiègne jusqu'à la fin de l'année scolaire 1984/85 ; que, dès lors, le ministre est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d' Amiens a déclaré ledit article 4 "nul et non avenu" ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif d'Amiens en date du 18 mars 1986 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. Y... contre les articles 3 et 4 de l'arrêté du 7 février 1986 est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et à M. Y....


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL - QUESTIONS GENERALES RELATIVES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - POSITIONS - AFFECTATION ET MUTATION - MUTATION.

PROCEDURE - JUGEMENTS - DECISIONS PRISES EN APPLICATION DE DECISIONS ANNULEES.


Références :

Décret 81-482 du 08 mai 1981 art. 2


Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 1992, n° 78542
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Schrameck
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Formation : 10/ 6 ssr
Date de la décision : 17/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 78542
Numéro NOR : CETATEXT000007834317 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-17;78542 ?
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