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17/02/1992 | FRANCE | N°79527

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 février 1992, 79527


Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.F.D.T. DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DU VAL-DE-MARNE - ETABLISSEMENT TECHNIQUE CENTRAL DE L'ARMEMENT (ETCA), dont le siège est situé ... de la Côte d'Or à Arcueil (94114) Cedex, représenté par M. Jacques Vesque, régulièrement mandaté ; le SYNDICAT C.F.D.T. DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DU VAL-DE-MARNE - ETABLISSEMENT TECHNIQUE CENTRAL DE L'ARMEMENT (ETCA) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1986 par lequel le tribunal admi

nistratif de Paris : a) a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statu...

Vu la requête, enregistrée le 18 juin 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par le SYNDICAT C.F.D.T. DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DU VAL-DE-MARNE - ETABLISSEMENT TECHNIQUE CENTRAL DE L'ARMEMENT (ETCA), dont le siège est situé ... de la Côte d'Or à Arcueil (94114) Cedex, représenté par M. Jacques Vesque, régulièrement mandaté ; le SYNDICAT C.F.D.T. DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DU VAL-DE-MARNE - ETABLISSEMENT TECHNIQUE CENTRAL DE L'ARMEMENT (ETCA) demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 21 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris : a) a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de sa requête dirigée contre la décision implicite du ministre de la défense rejetant sa demande en tant qu'elle lui a refusé l'exécution du jugement du 2 juillet 1982 dudit tribunal, annulant les décisions ministérielles implicites refusant au syndicat requérant la communication des notes de service relatives aux augmentations de traitement personnalisées des ingénieurs type "convention collective" au titre des années 1978 et 1979 ; b) a rejeté le surplus de ses conclusions tendant, d'une part, à l'annulation de la décision implicite par laquelle le ministre de la défense lui a refusé la communication des décisions de partage de la dotation aux augmentations personnalisées des agents susmentionnés, relatives à toutes les années pour lesquelles la dotation à partager a été de 1,5 % de la masse salariale globale, d'autre part, à l'annulation desdites décisions,
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les décisions fixant les dotations aux augmentations personnalisées desdits ingénieurs en tant qu'elles ont, pour certains d'entre eux, limité ces dotations à 1,5 % de la masse salariale ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant, d'une part, que, dans sa demande présentée au tribunal administratif de Paris, enregistrée le 13 novembre 1984, le syndicat requérant indique expressément que les décisions attaquées n'ont pu être jointes à cette demande, l'administration ayant toujours jusqu'à présent refusé d'exécuter le jugement du même tribunal administratif du 2 juillet 1982 ; que, par suite, les premiers juges n'ont pas méconnu l'étendue des conclusions de la demande en considérant que les conclusions du syndicat tendaient également à l'annulation du refus du ministre de la défense d'exécuter ce jugement ; que, d'autre part, le tribunal n'a pas méconnu la portée des autres conclusions du SYNDICAT C.F.D.T. DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DU VAL-DE-MARNE - ETABLISSEMENT TECHNIQUE CENTRAL DE L'ARMEMENT (ETCA) en estimant qu'elles tendaient également à l'annulation de toutes les décisions par lesquelles les dotations permettant d'attribuer des augmentations personnalisées des ingénieurs dits de la convention collective employés par les établissements relevant de la délégation générale à l'armement avaient été limitées à 1,5 % de la masse salariale ; qu'enfin, le tribunal administratif n'était tenu ni de viser expressément le témoignage versé au dossier le 5 février 1986 ni de tenir compte de la demande de renvoi présenté par le syndicat requérant postérieurement à la clôture de l'instruction ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant que, devant le Conseil d'Etat le SYNDICAT C.F.D.T. DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DU VAL-DE-MARNE - ETABLISSEMENT TECHNIQUE CENTRAL DE L'ARMEMENT (ETCA) se borne à demander l'annulation des décisions par lesquelles ont été arrêtées les dotations permettant d'accorder aux ingénieurs dits de la convention collective, employés dans les établissements techniques de la délégation générale à l'armement, des "augmentations personnalisées", en tant seulement qu'elles ont limité lesdites dotations à 1,5 % de la masse salariale en ce qui concerne les ingénieurs relevant de certaines directions ;

Considérant que par une décision en date du 17 novembre 1986 le Conseil d'Etat statuant au contentieux a annulé la décision interministérielle du 12 novembre 1968 et l'instruction du 5 décembre 1968 prise pour son application instituant parmi les personnels sous contrat des établissements relevant du ministère de la défense une catégorie d'ingénieurs rémunérés sur la base de la convention collective des industries métallurgiques, mécaniques et connexes de la région parisienne et bénéficiant d'augmentations "personnalisées" ; que cette annulation a privé de base réglementaire lesdites augmentations ; que, par suite, le syndicat requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que pour certains de ces personnels les dotations permettant d'accorder des "augmentations personnalisées" ont été, par les décisions attaquées, limitées à 1,5 % de la masse salariale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT C.F.D.T. DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DU VAL-DE-MARNE - ETABLISSEMENT TECHNIQUE CENTRAL DE L'ARMEMENT (ETCA) n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté ses conclusions dirigées contre ces décisions ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT C.F.D.T. DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DU VAL-DE-MARNE - ETABLISSEMENT TECHNIQUE CENTRAL DE L'ARMEMENT (ETCA) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT C.F.D.T. DES ETABLISSEMENTS ET ARSENAUX DU VAL-DE-MARNE - ETABLISSEMENT TECHNIQUE CENTRAL DE L'ARMEMENT (ETCA) et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 4 / 1 ssr
Numéro d'arrêt : 79527
Date de la décision : 17/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - DIVERS.

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS - ACCES AUX DOCUMENTS ADMINISTRATIFS AU TITRE DE LA LOI DU 17 JUILLET 1978 - CONTENTIEUX.

PROCEDURE - POUVOIRS ET DEVOIRS DU JUGE - QUESTIONS GENERALES - CONCLUSIONS - INTERPRETATION DE LA REQUETE.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1992, n° 79527
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Sanson
Rapporteur public ?: de Froment

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:79527.19920217
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