Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 30 juin 1986 et 24 octobre 1986, présentés pour M. Roger Y..., demeurant ... ; M. Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 10 avril 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre de chacune des années 1978 et 1979, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions ;
2°) de lui accorder la décharge des droits et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. Roger Y...,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que le décès de M. Roger Y..., survenu le 23 février 1988, a été porté à la connaissance du Conseil d'Etat, par le ministre chargé du budget, le 5 septembre 1991 ; qu'à cette dernière date, l'affaire n'était pas en état d'être jugée ; qu'aucun héritier de M. Y... n'a repris l'instance ; que, par suite, en l'état, il n'y a pas lieu, par application des dispositions de l'article 62 de l'ordonnance du 31 juillet 1945, de statuer sur la requête ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. Roger Y....
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué au budget.