Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 29 septembre 1986, présentée pour l'ASSOCIATION LE WILLERHOF, dont le siège est à Hilsenheim (67600) Sélestat ; l'ASSOCIATION LE WILLERHOF demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 29 juillet 1985 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré illégale la décision du 22 janvier 1985 par laquelle l'inspecteur du travail a autorisé le licenciement de M. X... ;
2°) de rejeter la demande de M. X... et de déclarer légale la décision du 22 janvier 1985 ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Ronteix, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Cossa, avocat de l'ASSOCIATION LE WILLERHOF,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, saisi directement par le conseil de prud'hommes de Sélestat par son jugement en date du 16 avril 1986, de la question de la légalité de la décision du 22 janvier 1985 par laquelle l'inspecteur du travail et de l'emploi de Strasbourg a autorisé l'ASSOCIATION LE WILLERHOF à licencier M. X..., le tribunal administratif de Strasbourg, qui était compétent pour apprécier la légalité de cette décision administrative, était tenu de se prononcer sur la question préjudicielle qui lui était ainsi posée ; que la circonstance qu'il ait été simultanément saisi par M. X..., qui aurait successivement intitulé sa requête "requête en annulation" puis "requête en appréciation de validité" sans que l'association ait été informée, avant l'audience, de cette modification, est sans influence sur la régularité du jugement attaqué ;
Sur la légalité de l'autorisation de licenciement :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-18 du code du travail : "Le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après l'autorisation de l'inspecteur du travail ..." ; et qu'aux termes de l'article R. 412-5 du même code : "La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical ... énonce les motifs du licenciement envisagé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que l'ASSOCIATION LE WILLERHOF a saisi, par lettre du 31 octobre 1984, l'inspecteur du travail et de l'emploi de Strasbourg d'une demande d'autorisation de licencier M. Jean-Marie X..., délégué syndical, au seul motif que celui-ci avait commis une faute grave en faisant parvenir une lettre ouverte aux membres du conseil d'administration contenant des termes et propos calomnieux et diffamatoires à l'égard de ces derniers ; qu'après avoir précisé que l'employeur n'était pas fondé à invoquer l'existence d'une faute grave l'inspecteur du travail, par sa décision du 22 janvier 1985, a néanmoins accordé l'autorisation de licenciement sollicitée par les motifs "qu'il n'était pas contesté que la poursuite des relations contractuelles n'était pas envisageable" ; que l'inspecteur du travail, en se fondant ainsi sur un motif d'une nature différente de celui invoqué par l'employeur, a entaché sa décision d'illégalité ; que l'ASSOCIATION LE WILLERHOF n'est, dès lors, pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a déclaré illégale cette décision ;
Article 1er : La requête de l'ASSOCIATION LE WILLERHOF estrejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION LE WILLERHOF, à M. Jean-Marie X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.