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17/02/1992 | FRANCE | N°82514

France | France, Conseil d'État, 4 / 1 ssr, 17 février 1992, 82514


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 1986 et 6 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "OFFICE D'INFORMATION ET DE PUBLICATION" (O.I.P.), SARL dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 6 août 1986 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation lui a enjoint de dénoncer la clause de non-concurrence prévue dans un contrat avec le groupe C.O.M.A.R.E.G. et lui a infligé une sanction pécuniaire de 1

300 000 F pour des infractions à l'article 50 de l'ordonnance n° 45-148...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 6 octobre 1986 et 6 février 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la société "OFFICE D'INFORMATION ET DE PUBLICATION" (O.I.P.), SARL dont le siège est ... ; la société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision en date du 6 août 1986 par laquelle le ministre de l'économie, des finances et de la privatisation lui a enjoint de dénoncer la clause de non-concurrence prévue dans un contrat avec le groupe C.O.M.A.R.E.G. et lui a infligé une sanction pécuniaire de 1 300 000 F pour des infractions à l'article 50 de l'ordonnance n° 45-1483 du 30 juin 1945,
2°) annule la décision du même ministre du 9 septembre 1986 la constituant débitrice envers l'Etat de la somme de 1 300 000 F,
3°) la décharge de cette sanction pécuniaire,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu les ordonnances n° 45-1483 et n° 45-1484 du 30 juin 1945 ;
Vu la loi n° 77-806 du 19 juillet 1977 ;
Vu le décret n° 77-1189 du 25 octobre 1977 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Sanson, Maître des requêtes,
- les observations de Me Ryziger, avocat de la SARL OFFICE D'INFORMATION ET DE PUBLICATION,
- les conclusions de M. de Froment, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du signataire de la décision en date du 9 septembre 1986 :
Considérant que par arrêté en date du 25 juillet 1986, publié au Journal Officiel de la République française du 30 juillet 1986, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, a donné à Mme Danièle X..., sous-directeur, en cas d'absence ou d'empêchement du directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes et des chefs de service, délégation à l'effet de signer en son nom, dans la limite de ses attributions, tous actes ou décisions, à l'exclusion des décrets, des arrêtés, des engagements et des conventions ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la décision en date du 9 septembre 1986 constituant la SARL OFFICE D'INFORMATION ET DE PUBLICATION (O.I.P.) débitrice envers l'Etat de la somme d'un million trois cent mille francs aurait été signée par Mme Danièle X... en vertu d'une subdélégation de signature illégale manque en fait ;
Sur les moyens de forme et de procédure :
Considérant qu'en annexant à sa décision attaquée du 6 août 1986 copie de l'avis de la commission de la concurrence dont il déclarait adopter les motifs et le dispositif, avis qui était lui-même suffisamment motivé, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation a suffisamment motivé sa décision d'infliger à la SARL OFFICE D'INFORMATION ET DE PUBLICATION une sanction pécuniaire d'un million trois cent mille francs à raison des infractions constatées à l'article 50 de l'ordonnance susvisée du 30 juin 1945 et de lui enjoindre de dénoncer la clause de non-concurrence incriminée ; qu'en retenant la sanction pécuniaire d'un million trois cent mille francs contre la SARL OFFICE D'INFORMATION ET DE PUBLICATION il a entendu adopter les deux sanctions pécuniaires de cinq cent mille francs et de huit cent mille francs proposées à l'encontre de cette même société par la commission de la concurrence dans le dispositif de son avis, pour les deux infractions relevées ;

Considérant qu'aux termes de l'article 52 de l'ordonnance susvisée n° 45-1483 du 30 juin 1945 "le ministre de l'économie et des finances saisit la commission de la concurrence des faits qui lui paraissent susceptibles de constituer lesdites infractions et qui ont été soit consignés dans les rapports établis par les agents visés à l'article 6 de l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 précitée qui disposent à cette fin des pouvoirs d'investigations prévus au livre II de ladite ordonnance, soit éventuellement constatés par voie de procès-verbal dans les conditions prévues au même livre" ; qu'aucune disposition n'imposait d'associer la société requérante à tous les actes de l'enquête menée par les agents de la direction de la concurrence préalablement à la saisine de la commission en lui communiquant les procès-verbaux de saisie de pièces ; que la SARL OFFICE D'INFORMATION ET DE PUBLICATION a eu communication du rapport du rapporteur désigné par la commission de la concurrence et des pièces y annexées contenant les faits et les charges retenues à son encontre ; qu'il suit de là que le moyen tiré de ce que la procédure n'aurait pas été pleinement contradictoire doit être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article 2 de la loi susvisée du 19 juillet 1977 "la commission de la concurrence est composée d'un président ... de 10 commissaires" ; que l'article 2 du décret susvisé du 25 octobre 1977 qui n'a pas été annulé sur ce point par la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 13 mars 1981 dispose : "Le vice-président supplée le président en cas d'absence ou d'empêchement" ; que, par arrêté du 18 mars 1986 M. Y... a été nommé vice-président ; que, par suite, la SARL OFFICE D'INFORMATION ET DE PUBLICATION n'est pas fondée à soutenir que la commission de la concurrence était irrégulièrement composée lorsqu'elle a émis son avis le 29 mai 1986 en formation plénière où siégeaient, outre 10 commissaires, M. Y... vice-président faisant fonction de président ;
Sur le bien-fondé de la sanction pécuniaire de 500 000 F à raison d'une clause de non-concurrence :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que par acte en date du 23 novembre 1978 la Société Provençale d'Editions et de Publicité (S.P.E.P.) appartenant au groupe C.O.M.A.R.E.G., qui éditait de nombreuses publications gratuites dans la région Rhône-Alpes et étendait ses activités dans la région Provence-Côte-d'Azur, a cédé à la SARL OFFICE D'INFORMATION ET DE PUBLICATION les éléments de son fonds de commerce consistant en diverses publications gratuites diffusées par elle dans les départements des Bouches-du-Rhône, du Var et des Alpes-Maritimes, marchés principalement contrôlés par le groupe O.I.P. ; qu'à cette occasion la SARL OFFICE D'INFORMATION ET DE PUBLICATION s'est engagée à ne pas exploiter ou créer de publications gratuites, notamment dans la région Rhône Alpes et dans le département du Vaucluse, tandis que le groupe C.O.M.A.R.E.G. s'interdisait d'exploiter des activités concurrentes de celles du groupe O.I.P. dans la région Provence-Côte-d'Azur, à l'exception du Vaucluse, et dans la région Languedoc-Roussillon ;
Considérant que si, en application des dispositions de l'article 1625 du code civil relatif à l'obligation du vendeur de garantir à l'acquéreur la possession paisible de la chose vendue, le premier est tenu de s'abstenir de tous actes de nature à détourner la clientèle du fonds cédé, cette obligation ne saurait, en tout état de cause, être invoquée par la SARL OFFICE D'INFORMATION ET DE PUBLICATION, acquéreur du fonds de commerce, pour justifier ses engagements de non-concurrence susmentionnés, conclus pour 15 ans et assortis de lourdes pénalités en cas de manquements ; que, par suite, en se liant par la clause dont s'agit, cette société a enfreint les dispositions de l'article 50 de l'ordonnance susvisée du 30 juin 1945 interdisant les conventions ayant pour objet de restreindre la concurrence, sans pouvoir invoquer le bénéfice de l'article 51 ;

Considérant que l'infraction dont s'agit ayant été commise par la SARL OFFICE D'INFORMATION ET DE PUBLICATION, société éditrice des publications gratuites, c'est à bon droit que la commission de la concurrence et le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation ont estimé que la sanction pécuniaire encourue de ce chef devait être mise à la seule charge de la SARL OFFICE D'INFORMATION ET DE PUBLICATION et non des autres sociétés du groupe dont elle fait partie ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que la clause de non concurrence prohibée était encore appliquée moins de 3 ans avant la rédaction de premiers procès-verbaux dressés par les agents de la direction de la concurrence et de la consommation le 23 juin 1983 ; qu'en raison du caractère continu de l'infraction relevée, la société à responsabilité limitée n'est pas fondée à soutenir que les faits antérieurs au 23 juin 1980 seraient prescrits et à demander, par ce motif, la réduction du montant de la sanction pécuniaire de 500 000 F qui lui a été infligée de ce chef et qui est justifiée par la gravité de l'infraction ;
Sur le bien-fondé de la sanction pécuniaire de 800 000 F à raison d'abus d'une situation dominante :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article 50 de l'ordonnance susvisée du 30 juin 1945 : "Sont prohibées dans les mêmes conditions les activités d'une entreprise ou du groupe d'entreprises occupant sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci une position dominante caractérisée par une situation de monopole ou par une concentration manifeste de la puissance économique, lorsque ces activités ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'entraver le fonctionnement normal du marché" ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'à l'époque des faits le groupe O.I.P., qui comprenait notamment la SARL OFFICE D'INFORMATION ET DE PUBLICATION, société éditrice de journaux gratuits, une société chargée de les imprimer, une société chargée de les diffuser et deux sociétés assurant les régies publicitaires, détenait le monopole de la presse gratuite dans les zones de diffusion de Nice, Cannes, Antibes, Grasse, Manosque et La Ciotat, et diffusait, dans les zones de Martigues, Arles, La Seyne-sur-Mer, Hyères, Saint-Raphaël, Draguignan, Gap et dans le Lubéron, des publications gratuites en concurrence avec de petites entreprises indépendantes ; qu'il ne se heurtait à une concurrence importante des publications contrôlées par le groupe HAVAS que dans les zones de Marignane, Salon-de-Provence, Aix-en-Provence, Marseille et Toulon ; que si le marché de chaque publication gratuite, constitué par les entreprises locales intéressées par le support de publicité qu'elle constitue, diffusé gratuitement dans une zone géographiquement limitée, est lui-même de dimension réduite, l'addition de ces marchés représentait dans le cas du groupe O.I.P. une part substantielle du marché intérieur au sens des dispositions précitées de l'article 50 ; qu'en raison de la spécificité du support de publicité des publications gratuites, les services qu'elles offrent aux annonceurs ne sont que très partiellement substituables par les autres supports de publicité tels ceux qui sont offerts par la presse régionale et les radios locales ; qu'il suit de là que c'est à bon droit que la commission de la concurrence a estimé qu'à l'exception des zones où était implanté le groupe HAVAS, le groupe O.I.P. avait une position dominante sur le marché des publications gratuites de la région Provence-Côte-d'Azur ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction que, s'appuyant sur la concentration de puissance économique offerte par le groupe, la SARL OFFICE D'INFORMATION ET DE PUBLICATION, après avoir créé dans les zones de Gap et du Lubéron des publications gratuites, a offert aux annonceurs particuliers des tarifs plus de trois fois inférieurs à ceux qu'elle applique dans les autres zones et à ceux des publications concurrentes et a accordé des remises très importantes aux principaux annonceurs commerciaux ; que les rabais systématiques de prix les amenant à des niveaux très inférieurs à ses prix de revient n'avaient d'autre but que d'évincer du marché ses concurrents ; que, d'ailleurs, une fois ce but atteint, les tarifs pratiqués ont été relevés pour faire réapparaître des marges importantes ; que le groupe O.I.P. a ainsi abusé de sa position dominante pour entraver le fonctionnement normal du marché ;
Considérant, enfin, qu'il résulte de l'instruction que l'infraction ainsi commise a été à bon droit relevée à la charge de la société à responsabilité limitée OIP, société éditrice des publications gratuites dont s'agit ; qu'à supposer que d'autres sociétés du groupe se seraient, elles aussi, rendues coupables de ladite infraction, cette circonstance n'est pas de nature à entraîner la décharge de la sanction pécuniaire de 800 000 F infligée à la société à responsabilité limitée OIP, qui n'est pas exagérée compte tenu de sa situation financière et de la gravité des faits ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL OIP n'est pas fondée à demander l'annulation des décisions attaquées lui infligeant une sanction pécuniaire globale de 1 300 000 F et la constituant débitrice de cette somme envers l'Etat ;
Article 1er : La requête de l'OFFICE D'INFORMATION ET DE PUBLICATION est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE D'INFORMATION ET DE PUBLICATION et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

14-05-02-03 COMMERCE, INDUSTRIE, INTERVENTION ECONOMIQUE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - DEFENSE DE LA CONCURRENCE - REPRESSION DES PRATIQUES ANTI-CONCURRENTIELLES - INFRACTION AUX PRESCRIPTIONS DE L'ARTICLE 50 DE L'ORDONNANCE DU 30 JUIN 1945 - NOTION -Appréciation de la situation de position dominante au niveau d'une région - Légalité compte tenu de la spécificité du produit en cause, diffusé dans des zones géographiquement limitées (publications gratuites).

14-05-02-03 En vertu du dernier alinéa de l'article 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945, sont prohibées les activités d'une entreprise ou d'un groupe d'entreprises occupant sur le marché intérieur ou une partie substantielle de celui-ci une position dominante caractérisée par une situation de monopole ou par une concentration manifeste de la puissance économique, lorsque ces activités ont pour objet ou peuvent avoir pour effet d'entraver le fonctionnement normal du marché. Détenant le monopole de la presse gratuite dans les zones de diffusion de Nice, Cannes, Antibes, Grasse, Manosque et La Ciotat, et diffusant dans les zones de Martigues, Arles, La Seyne-sur-Mer, Hyères, Saint-Raphaël, Draguignan, Gap et dans le Lubéron, des publications gratuites en concurrence avec celles de petites entreprises indépendantes, le groupe en cause ne se heurtait à une concurrence importante des publications contrôlées par le groupe Havas que dans les zones de Marignane, Salon-de-Provence, Aix-en-Provence, Marseille et Toulon. Si le marché de chaque publication gratuite, constitué par les entreprises locales intéressées par le support de publicité qu'elle constitue, diffusé gratuitement dans une zone géographiquement limitée, est lui-même de dimension réduite, l'addition de ces marchés représentait dans le cas de ce groupe une part substantielle du marché intérieur au sens des dispositions précitées de l'article 50. En raison de la spécificité du support de publicité des publications gratuites, les services qu'elles offrent aux annonceurs ne sont que très partiellement substituables par les autres supports de publicité, tels ceux qui sont offerts par la presse régionale et les radios locales. Par suite, c'est à bon droit que la Commission de la concurrence a estimé qu'à l'exception des zones où était implanté le groupe Havas, le groupe avait une position dominante sur le marché des publications gratuites de la région Provence-Côte-d'Azur.


Références :

Code civil 1625
Décret 77-1189 du 25 octobre 1977 art. 2
Loi 77-806 du 19 juillet 1977 art. 2
Ordonnance 45-1483 du 30 juin 1945 art. 50, art. 52, art. 51


Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 1992, n° 82514
Mentionné aux tables du recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Vught
Rapporteur ?: M. Sanson
Rapporteur public ?: M. de Froment

Origine de la décision
Formation : 4 / 1 ssr
Date de la décision : 17/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 82514
Numéro NOR : CETATEXT000007805964 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-17;82514 ?
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