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17/02/1992 | FRANCE | N°84835

France | France, Conseil d'État, 10/ 6 ssr, 17 février 1992, 84835


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 février 1987 et 20 mai 1987, présentés pour la S.A.R.L. "VOG-PRESSING-SERVICE", dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la S.A.R.L. "VOG-PRESSING-SERVICE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé à la demande de Mme X... une décision du 27 janvier 1986 par laquelle le directeur du travail et de l'empl

oi d'Ille-et-Vilaine a autorisé la société à licencier Mme X... ;
2°) ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 2 février 1987 et 20 mai 1987, présentés pour la S.A.R.L. "VOG-PRESSING-SERVICE", dont le siège est ..., représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège ; la S.A.R.L. "VOG-PRESSING-SERVICE" demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 4 décembre 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé à la demande de Mme X... une décision du 27 janvier 1986 par laquelle le directeur du travail et de l'emploi d'Ille-et-Vilaine a autorisé la société à licencier Mme X... ;
2°) rejette la demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Touvet, Auditeur,
- les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de la S.A.R.L. "VOG-PRESSING-SERVICE",
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'alinéa 2 de l'article L.321-9 du code du travail, dans la rédaction applicable à la date de la décision attaquée, pour les demandes de licenciements collectifs pour motif économique portant sur moins de dix salariés, l'autorité administrative dispose d'un délai de sept jours, renouvelable une fois, pour vérifier la réalité du motif économique invoqué et pour faire connaître soit son accord, soit son refus d'autorisation ; qu'en vertu des dispositions précitées, il appartient au directeur départemental du travail et de la main-d'oeuvre et le cas échéant au ministre de vérifier que le motif allégué par le chef d'entreprise à l'appui de sa demande d'autorisation de licenciement constitue un motif économique d'ordre conjoncturel ou structurel pouvant servir de base au licenciement des salariés ; que le juge de l'excès de pouvoir appelé à se prononcer sur la légalité de la décision administrative accordant ou refusant cette autorisation doit vérifier que ladite décision ne repose pas sur des faits matériellement inexacts, qu'elle n'est pas entachée d'une erreur de droit ou fondée sur une appréciation manifestement erronée et qu'elle ne fait pas apparaître un détournement de pouvoir ;
Considérant que l'autorité administrative n'est pas tenue de procéder à une instruction contradictoire, ni de prendre en compte les documents que lui adressent spontanément les salariés dont l'autorisation de licenciement lui a été demandée ;
Considérant que, si le licenciement est justifié par un motif économique, l'existence concomitante d'un motif de caractère non économique n'est pas de nature à entacher d'illégalité l'autorisation accordée ;

Considérant, enfin, qu'il ressort des pièces du dossier qu'au vu des documents dont il disposait pour prendre sa décision, le directeur départemental du travail et de l'emploi a pu apprécier la réalité du motif économique invoqué par l'entreprise et n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation en autorisant le licenciement de Mme X... pour ce motif ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la S.A.R.L. "VOG-PRESSING-SERVICE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé l'autorisation délivrée le 27 janvier 1986 par le directeur départemental du travail et de l'emploi d'Ille-et-Vilaine de licencier Mme X... ;
Article 1er : Le jugement en date du 4 décembre 1986 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme X... devant le tribunal administratif de Rennes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la S.A.R.L. "VOG-PRESSING-SERVICE", à Mme X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 10/ 6 ssr
Numéro d'arrêt : 84835
Date de la décision : 17/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-07-02-04-01 TRAVAIL ET EMPLOI - LICENCIEMENTS - AUTORISATION ADMINISTRATIVE - SALARIES NON PROTEGES - LICENCIEMENT POUR MOTIF ECONOMIQUE - REALITE DU MOTIF ECONOMIQUE - MOTIF REEL


Références :

Code du travail L321-9


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1992, n° 84835
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Touvet
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:84835.19920217
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