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17/02/1992 | FRANCE | N°86270

France | France, Conseil d'État, 9 / 7 ssr, 17 février 1992, 86270


Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ... à l'Isle-Adam (95290) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 décembre 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal ne lui a pas accordé l'entière décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, de chacune des années 1974 à 1977 et de l'année 1975, ain

si que des pénalités ajoutées à ces impositions ;
2°) lui accorde la ...

Vu la requête, enregistrée le 1er avril 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ... à l'Isle-Adam (95290) ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) réforme un jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 décembre 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal ne lui a pas accordé l'entière décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, de chacune des années 1974 à 1977 et de l'année 1975, ainsi que des pénalités ajoutées à ces impositions ;
2°) lui accorde la décharge des droits et pénalités contestés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fabre, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne les bénéfices professionnels :
Sur les bénéfices non commerciaux :
Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société civile professionnelle d'huissiers de justice constituée entre M. Y... et son épouse, née Lebrun, l'administration, après avoir écarté la comptabilité pour des irrégularités qui ne sont pas contestées, a rehaussé les bénéfices non commerciaux des années 1974 à 1977 de la société civile par voie de rectification d'office et assigné en conséquence des impositions supplémentaires à M. Y... pour chacune desdites années ;
Considérant, d'une part, que le moyen tiré de ce que l'administration aurait effectué pour la même période deux vérifications successives en matière d'impôts indirects est, en tout état de cause, inopérant au regard des impositions à l'impôt sur le revenu en litige ;
Considérant, d'autre part, que, dans les notification et confirmation de redressements des 6 juin 1979 et 13 septembre 1979 qu'elle a adressées à M. Y... personnellement, l'administration a pu, en ce qui concerne les rehaussements procédant de ceux apportés aux bénéfices de la société civile et simultanément notifiés ou confirmés à " M. Y..., gérant de la société civile professionnelle Lebrun-Rousseaux", se borner, eu égard aux dispositions des articles 8 et 60 du code général des impôts, à rappeler les montants auxquels les bénéfices de la société civile, en totalité imposables au nom de M. Y..., étaient arrêtés ;

Considérant, enfin, que le vérificateur a reconstitué les recettes professionnelles d'après les sommes inscrites au crédit des comptes bancaires ou postaux utilisés pour les besoins de la société civile, dont il a retranché les virements de compte à compte, les fonds encaissés par l'étde pour le compte de clients ou reçus par elle à titre de séquestre et les dépenses et charges professionnelles justifiées ; que si des experts ont adopté une autre méthode à l'occasion d'une instance pénale, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'attache pas à leurs conclusions et qu'il n'est pas démontré que leur méthode permettrait une meilleure approximation que celle employée par le vérificateur ; que M. Y... n'établit pas davantage que la méthode de calcul des fonds détenus pour le compte de clients d'après les sommes portées au crédit des comptes de dépôts à terme, à laquelle le vérificateur a recouru à défaut de ventilation comptable, serait erronée, alors d'ailleurs qu'il ressort des pièces du dossier que cette méthode a été admise par la chambre des huissiers compétente ; que les allégations concernant les frais de timbre et de location-vente dont la déductibilité aurait à tort été écartée ne sont pas assorties de précisions suffisantes ; qu'ainsi M. Y... n'apporte pas la preuve de l'exagération des bénéfices non commerciaux inclus dans ses bases d'imposition ;
Sur les bénéfices industriels et commerciaux :
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte de l'instruction que les bénéfices de la société civile professionnelle provenaient accessoirement d'une activité de gérance d'immeubles ; que les produits de cette activité, que le vérificateur a évalués à 10 % des loyers perçus à cette occasion, présentaient le caractère de bénéfices industriels et commerciaux et ont à tort été imposés comme bénéfices non commerciaux ; que, toutefois, l'administration demande, ainsi qu'elle est en droit de le faire, que l'imposition en soit maintenue dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux ; que, l'administration faisant valoir qu'elle a régulièrement suivi une procédure d'imposition d'office, les produits de l'activité de gérance d'immeubles, qui relèvent obligatoirement du régime du bénéfice réel en vertu des dispositions du 2 de l'article 302 ter du code général des impôts applicable aux années d'imposition, n'ayant pas été déclarés comme tels dans les formes prescrites pour ce régime, et devant, de ce fait, être évalués d'office en vertu de l'article 59 du même code, la substitution de fondement légal ainsi invoquée par elle peut être opérée sans méconnaissance d'aucune garantie qui se fût attachée à la procédure d'imposition si les profits dont s'agit avaient été correctement qualifiés ;

Considérant, en second lieu, que l'activité de gérance d'immeubles n'avait donné lieu, ainsi qu'il a été dit, à aucune déclaration distincte de celles souscrites par la société civile pour ses bénéfices non commerciaux ; que la découverte de cette activité à l'occasion de la vérification de la comptabilité de la société civile, qui a permis de constater que les produits de ladite activité étaient comptés parmi les recettes non-commerciales déclarées et que l'activité était ainsi, contrairement à ce que soutient M. Y..., propre à la société civile, n'a pas eu pour effet d'obliger l'administration, qui avait déjà adressé, le 3 avril 1978, conformément aux dispositions de l'article 1649 septies du code, un avis de vérification, à adresser un nouvel avis en ce qui concerne l'activité dont s'agit ;
Considérant, en troisième lieu, que l'évaluation par le vérificateur des produits de l'activité de gérance d'immeubles à 10 % des loyers est conforme à la propre évaluation de la société selon sa lettre au vérificateur du 6 novembre 1978 ; que si M. Y... soutient que la comptabilité afférente à cette activité industrielle et commerciale n'aurait pas en fait été écartée par le vérificateur, il ne propose pas d'apporter, par le moyen de cette comptabilité, la preuve d'une exagération des bénéfices imposés ;
En ce qui concerne les autres redressements :
Considérant qu'après avoir engagé, le 17 avril 1978, la vérification de la comptabilité de la société civile professionnelle d'huissiers, l'administration a avisé M. Y..., le 31 mai 1978, qu'elle entreprendrait en outre une vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble ; qu'à l'issue de ces vérifications, elle a notifié à M. Y..., outre les rehaussements de bénéfices professionnels ci-dessus, l'annulation de déficits fonciers qu'elle a regardés comme se rapportant à un immeuble dont le contribuable s'était réservé la jouissance, et la réintégration d'intérêts d'emprunts que le contribuable avait déduits de son revenu global et que le service a estimés être afférents à l'acquisition d'une résidence secondaire ;

Considérant qu'il ressort des mentions portées sur les notifications faites à M. Y... des résultats de la vérification approfondie de sa situation fiscale d'ensemble que celle-ci aurait commencé dès le 17 avril 1978, en même temps que la vérification de la comptabilité de la société civile professionnelle ; que l'administration n'établit pas que, comme elle le soutient, ces mentions ne résulteraient que d'une erreur matérielle, et que les démarches du vérificateur auprès de tiers, qu'a comportées la vérification et qui ont, en partie, déterminé ses résultats n'auraient été effectuées que postérieurement à la réception par M. Y..., le 3 juin 1978, de l'avis de vérification ; que ladite vérification, par suite, doit être, en l'espèce, regardée comme entachée d'irrégularité ; que, dès lors, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés par M. Y... à l'encontre des rehaussements, susanalysés, qui ont procédé de cette vérification, la décharge des droits correspondants doit être prononcée ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a maintenu à sa charge la fraction des cotisations d'impôt sur le revenu et pénalités auxquelles il a été assujetti au titre de chacune des années 1974 à 1977, ainsi que la majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1975, résultant de l'annulation de déficits fonciers et de la réintégration d'intérêts d'emprunt au revenu global ;
Article 1er : Il est accordé à M. Y... la réduction des cotisations d'impôt sur le revenu et de majoration exceptionnelle de l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre, respectivement, de chacune des années 1974 à 1977 et de l'année 1975,à concurrence des droits et pénalités procédant de l'annulation de déficits fonciers et de la réintégration d'intérêts d'emprunt au revenu global.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Versailles du 18 décembre 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article premier ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Y... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. Y... et au ministre délégué au budget.


Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 8, 60, 302 ter, 59, 1649 septies


Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 1992, n° 86270
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fabre
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Formation : 9 / 7 ssr
Date de la décision : 17/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 86270
Numéro NOR : CETATEXT000007633427 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-17;86270 ?
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