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17/02/1992 | FRANCE | N°91851

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 17 février 1992, 91851


Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Louise X..., demeurant à La Viguière, ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision ministérielle en date du 14 juin 1985 lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et d'un congé bonifié,
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 22 décembre 1953 ;
Vu

le décret du 20 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours ad...

Vu la requête, enregistrée le 7 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Marie-Louise X..., demeurant à La Viguière, ... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision ministérielle en date du 14 juin 1985 lui refusant le bénéfice de l'indemnité d'éloignement et d'un congé bonifié,
2°) d'annuler cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret du 22 décembre 1953 ;
Vu le décret du 20 mars 1978 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 du décret n° 53-266 du 22 décembre 1953 : "Les fonctionnaires de l'Etat domiciliés dans un département d'outre-mer, qui recevront une affectation en France métropolitaine à la suite de leur entrée dans l'administration, d'une promotion ou d'une mutation, percevront, s'ils accomplissent une durée minimum de service de quatre années consécutives en métropole, une indemnité d'éloignement non renouvelable" ; que le domicile du fonctionnaire, au sens des dispositions précitées, doit s'entendre du lieu où se trouve le centre des intérêts de l'agent ;
Considérant qu'aux termes de l'article 4 du décret n° 78-399 du 20 mars 1978 : "Les personnels mentionnés à l'article 1er peuvent bénéficier, dans les conditions déterminées par le présent décret, de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié ..." ; qu'aux termes de l'article 1er du même décret : "Les dispositions du présent décret s'appliquent aux magistrats et aux fonctionnaires relevant du statut général des fonctionnaires de l'Etat qui exercent leur fonction : ... b) sur le territoire européen de la France si leur lieu de résidence habituelle est situé dans un département d'outre-mer" ; que, selon l'article 3 du même texte : "Le lieu de résidence habituelle est le territoire européen de la France ou le département d'outre-mer où se trouve le centre des intérêts moraux et matériels de l'intéressé" ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que l'indemnité d'éloignement peut être accordée aux fonctionnaires originaires d'un département d'outre-mer recrutés en Métropole même lorsqu'ils s'y sont rendus de leur propre gré et que son bénéfice ne saurait être limité au cas où l'administration est à l'origine du déplacement ; qu'il appartient à celle-ci, sous le contrôle du juge, de rechercher où le fonctionnaire était domicilié, c'est-à-dire possédait le centre de ses intérêts matériels et moraux au moment de son entrée dans l'administration ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que Mme X... était arrivée en Métropole en 1965 alors qu'elle n'a été recrutée en qualité de fonctionnaire de l'administration des douanes qu'en 1981 pour estimer qu'elle n'avait pas reçu une affectation en France métropolitaine à la suite de son entrée dans l'administration et ne satisfaisait pas de ce seul fait aux conditions prévues par l'article 6 précité du décret du 22 décembre 1953 pour bénéficier de l'indemnité d'éloignement ;
Considérant toutefois que Mme X..., qui a poursuivi ses études à Paris de 1965 à 1967, s'est mariée en Métropole en 1968, que ses enfants sont nés en Métropole en 1969, 1972 et 1981 et qu'elle ne possède aucune résidence à la Martinique ; qu'ainsi, en dépit du fait qu'elle ait conservé dans ce département d'outre-mer un certain nombre de membres de sa famille, elle doit être regardée comme ayant eu le centre de ses intérêts matériels et moraux sur le territoire métropolitain de la France au moment de son entrée dans l'administration ;
Considérant dès lors que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'indemnité d'éloignement et de congé bonifié ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme Marie-Louise X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 91851
Date de la décision : 17/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS - INDEMNITES ALLOUEES AUX FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - REMUNERATION - INDEMNITE D'ELOIGNEMENT DES FONCTIONNAIRES SERVANT OUTRE-MER.


Références :

Décret 53-1266 du 22 décembre 1953 art. 6
Décret 78-399 du 20 mars 1978 art. 4, art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1992, n° 91851
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:91851.19920217
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