Vu la requête, enregistrée le 8 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par Mme Catherine X..., demeurant 14, place Gérard Tenque à Martigues (13500) ; Mme X... demande au Conseil d'Etat d'annuler le jugement en date du 2 juillet 1987 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du 3 décembre 1986 du directeur de l'Ecole Nationale d'Administration lui refusant de concourir aux épreuves d'accès au cycle préparatoire au concours interne d'entrée à l'Ecole Nationale d'Administration ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-1106 du 13 octobre 1986 modifiant le décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que les articles 10 à 19 du décret n° 82-819 du 27 septembre 1982 donnent vocation aux fonctionnaires candidats aux concours internes d'accès à l'Ecole Nationale d'Administration à bénéficier d'un cycle préparatoire auquel ils peuvent être admis par concours ; qu'au regard de ce décret, les intéressés sont dans une situation statutaire et réglementaire et n'ont pas droit, en particulier, au maintien des limites d'âge qui leur étaient imparties pour l'accès au cycle préparatoire ; qu'aucune disposition législative ni aucun principe général ne s'oppose à ce que ces limites d'âge soient abaissées ou modifiées ;
Considérant, en second lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation à l'administration de prévoir des mesures transitoires lorsqu'une réglementation est modifiée ;
Considérant, en troisième lieu, que l'article 6 du décret du 13 octobre 1986 abaisse de quatre ans la limite d'âge supérieure pour se présenter au concours interne de l'Ecole Nationale d'Administration ; que l'article 8 du même décret abaisse également de la même durée les limites d'âge supérieures applicables à l'accès au cycle préparatoire ; que si les dispositions de cet article 8 sont d'application immédiate alors qu'en vertu de dispositions de l'article 26 du même décret, l'ancienne limite d'âge a été maintenue pour se présenter aux concours internes des années 1987 et 1988 et si, en conséquence, certains fonctionnaires qui pouvaient se présenter à ces derniers concours auraient été ainsi empêchés de bénéficier d'un cycle de préparation, cette circonstance n'est pas de nature, en l'absence de droits acquis par les intéressés, à entacher d'illégalité les dispositions précitées ;
Considérant, enfin, que Mme X... ne saurait valablement soutenir qu'elle se trouve dans une situation identique à celle des fonctionnaires qui, ayant le même âge qu'elle, se trouvaient déjà inscrits au cycle préparatoire à la date de la décision attaquée, et pouvaient comme elle se présenter au concours interne de 1988 ; que la requérante n'est pas non plus dans une situation identique à celle des fonctionnaires plus jeunes qu'elle et pouvant bénéficier de la formation dispensée au cours du cycle préparatoire en vue des épreuves du concours susmentionné ; qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que les dispositions nouvelles de l'article 11 du décret du 27 septembre 1982 issues de l'article 8 du décret du 19 octobre 1986 contreviendraient au principe d'égalité ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 3 décembre 1986 du directeur de l'Ecole Nationale d'Administration rejetant sa demande d'inscription au concours d'accès au cycle préparatoire à ladite école ouvert au titre de l'année 1987 ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et de la modernisation administrative.