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17/02/1992 | FRANCE | N°95166

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 17 février 1992, 95166


Vu 1°) sous le n° 95 166, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1988 et 13 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nafez X..., demeurant chez Mlle Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision du 14 décembre 1987 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 1986 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de ré

fugié ;
- de renvoyer l'affaire devant la commission de recours des réfug...

Vu 1°) sous le n° 95 166, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1988 et 13 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Nafez X..., demeurant chez Mlle Y...
... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision du 14 décembre 1987 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 1986 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
- de renvoyer l'affaire devant la commission de recours des réfugiés ;
Vu 2°) sous le n° 95 167, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 12 février 1988 et 13 juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour Mme Antoinette X..., demeurant chez Mlle Y...
... ; Mme X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision du 14 décembre 1987 par laquelle la commission de recours des réfugiés et apatrides a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 6 mars 1986 du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
- de renvoyer l'affaire devant la commision de recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les observations de Me Baraduc-Benabent, avocat de M. Nafez X... et de Mme Antoinette X...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes de M. X... et de Mme X... présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Considérant, en premier lieu, que la commission des recours n'était tenue par aucun texte, ni par aucun principe général de viser la délibération du conseil de l'office français de protection des réfugiés et apatrides désignant son représentant ;
Considérant, en second lieu, qu'en relevant pour rejeter la demande de M. X..., "qu'il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des déclarations faites en séance publique devant la commission, que les faits invoqués par le requérant, à les supposer établis, aient émané des autorités libanaises ou mêmes aient été encouragés ou volontairement tolérés par celle-ci", la commission des recours des réfugiés, qui a répondu à l'ensemble des moyens invoqués par le requérant et n'a pas entaché sa décision d'une erreur de droit, s'est livrée à une appréciation des faits qui ne peut être discutée devant le juge de cassation, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que cette appréciation repose sur des faits matériellement inexacts ou qu'elle procède d'une dénaturation des circonstances de l'espèce ; que, par suite, les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation des décisions, en date du 14 décembre 1987, par lesquelles la commission des recours a rejeté leurs demandes ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... et Mme X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Nafez X..., à Mme Antoinette X..., au directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 95166
Date de la décision : 17/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1992, n° 95166
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:95166.19920217
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