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17/02/1992 | FRANCE | N°95193

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 17 février 1992, 95193


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1988, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE (Alpes-Maritimes), dont le siège est ... à La Roquette-sur-Siagne (06550), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y aurait lieu de statuer sur sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet

des Alpes-Maritimes en date du 3 avril 1986 portant création à La Ro...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 15 février 1988, présentée par l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE (Alpes-Maritimes), dont le siège est ... à La Roquette-sur-Siagne (06550), représentée par son président en exercice ; l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 25 novembre 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a décidé qu'il n'y aurait lieu de statuer sur sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes en date du 3 avril 1986 portant création à La Roquette-sur-Siagne de la zone d'aménagement concerté dite de La Vignasse ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Gerville-Réache, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que le préfet des Alpes-Maritimes, par un arrêté en date du 13 août 1986, a rapporté son précédent arrêté en date du 3 avril 1986 par lequel avaient été décidées la création et la réalisation de la zone d'aménagement concerté dite de "La Vignasse" à La Roquette-sur-Siagne ; que c'est à juste titre que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a décidé qu'il n'y avait lieu de statuer sur les demandes de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE dirigées contre l'arrêté préfectoral du 3 avril 1986 ; que la circonstance que ladite association n'avait pas eu communication du mémoire déposé par le ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer n'a pas été, dans les circonstances de l'espèce, de nature à entacher sur ce point la régularité du jugement ;
Mais considérant, d'autre part, que par un mémoire enregistré au tribunal administratif de Nice le 23 décembre 1986, l'association requérante avait formulé des conclusions tendant à l'annulation de la délibération du conseil municipal de La Roquette-sur-Siagne en date du 18 août 1986 reprenant à son compte la création de la même zone d'aménagement concerté dite de La Vignasse ; qu'il est constant que le tribunal administratif a omis de statuer sur ces conclusions ; qu'à ce titre, le jugement attaqué encourt l'annulation ;
Considérant qu'il y a lieu de renvoyer l'affaire devant le tribunal administratif de Nice pour être statué ce qu'il appartiendra sur lesdites conclusions de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nice en date du 25 novembre 1987 est annulé en tant qu'il a omis de statuer sur les conclusions de la demande de l'ASSOCIATION DE DEFENSEDE L'ENVIRONNEMENT DE LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE dirigées contre la délibération du conseil municipal de La Roquette-sur-Siagne en date du 18 août 1986 portant création de la zone d'aménagement concerté de La Vignasse.
Article 2 : L'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE est renvoyée devant le tribunal administratif de Nice pour être statué ce qu'il appartiendra sur lesdites conclusions.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION DE DEFENSE DE L'ENVIRONNEMENT DE LA ROQUETTE-SUR-SIAGNE, à la commune de La Roquette-sur-Siagne et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 95193
Date de la décision : 17/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

68-02-02-01-01 URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PROCEDURES D'INTERVENTION FONCIERE - OPERATIONS D'AMENAGEMENT URBAIN - ZONES D'AMENAGEMENT CONCERTE (Z.A.C.) - CREATION


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1992, n° 95193
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Gerville-Réache
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:95193.19920217
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