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17/02/1992 | FRANCE | N°95203

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 17 février 1992, 95203


Vu la requête, enregistrée le 15 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Maria Elena B...
Y..., demeurant ... ; Mlle B...
Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 8 décembre 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réf

ugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 jui...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour Mlle Maria Elena B...
Y..., demeurant ... ; Mlle B...
Y... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler la décision en date du 8 décembre 1987 par laquelle la commission des recours des réfugiés a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant sa demande d'admission au statut de réfugié ;
2°) de renvoyer l'affaire devant la commission des recours des réfugiés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, ,
- les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan, avocat de Mlle B...
Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides a reçu notification de la décision de cassation du Conseil d'Etat rendue sur une première décision de la commission des recours des réfugiés concernant la requérante ; que les circonstances que l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'ait pas cru devoir produire à nouveau après le renvoi du dossier devant la commission des recours et n'ait pas eu connaissance d'un mémoire produit par la requérante quatre jours seulement avant l'audience ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure qui a abouti à la nouvelle décision de la commission des recours ;
Considérant que, si les visas de la décision de la commission portent la mention "Vu la décision attaquée" alors que Mlle B...
Y... s'était pourvue contre une décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'admission au statut de réfugié, cette erreur matérielle n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée qui mentionne d'ailleurs expressément, avant cette indication, que c'est bien d'une décision implicite de rejet que la demanderesse demandait l'annulation ;
Considérant qu'en énonçant, après avoir résumé les faits allégués par Mlle B...
X..., "que ni les pièces du dossier, ni les déclarations faites en séance publique devant la commission ne permettent de tenir pour établis les faits allégués, ni pour fondées les craintes énoncées", la commission des recours a suffisamment motivé sa décision ;

Considérant que le Conseil d'Etat statuant au Contentieux ayant, par une décision de ce jour, rejeté la requête dirigée par M. A... Alonso, compagnon de Mlle B...
X..., contre la décision de la commission des recours rejetant sa demande dirigée contre la décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides rejetant la demande d'admission de l'intéressé au bénéfice du statut de réfugié, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission la concernant par voie de conséquence de l'annulation de celle concernant M. A... Alonso ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle B...
X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission des recours des réfugiés en date du 8 décembre 1987 ;
Article 1er : La requête de Mlle B...
X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Z... Maria-Elena PUEBLA X... et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 17 fév. 1992, n° 95203
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Formation : 10/ 3 ssr
Date de la décision : 17/02/1992
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95203
Numéro NOR : CETATEXT000007808562 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1992-02-17;95203 ?
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