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17/02/1992 | FRANCE | N°95204

France | France, Conseil d'État, 10/ 3 ssr, 17 février 1992, 95204


Vu la requête, enregistrée le 15 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Carlos X... ALONSO, demeurant ... ; M. X... ALONSO demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 8 décembre 1987, par laquelle la Commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la Commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York ...

Vu la requête, enregistrée le 15 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. Carlos X... ALONSO, demeurant ... ; M. X... ALONSO demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule la décision du 8 décembre 1987, par laquelle la Commission des recours a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides, refusant de lui reconnaître la qualité de réfugié ;
2°) renvoie l'affaire devant la Commission des recours ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention de Genève du 28 juillet 1951 et le protocole signé à New-York le 31 janvier 1967 ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 ;
Vu le décret n° 53-377 du 2 mai 1953 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... ALONSO,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a reçu notification de la décision de cassation du Conseil d'Etat rendue sur une première décision de la Commission des recours des réfugiés concernant le requérant ; que les circonstances que l'office français de protection des réfugiés et apatrides n'ait pas cru devoir produire à nouveau après le renvoi du dossier devant la Commission des recours et n'ait pas eu connaissance d'un mémoire produit par le requérant quatre jours seulement avant l'audience ne sont pas de nature à entacher d'irrégularité la procédure qui a abouti à la nouvelle décision de la Commission des recours ;
Considérant que, si les visas de la décision de la Commission portent la mention "Vu la décision attaquée" alors que M. X... ALONSO s'était pourvu contre une décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sur sa demande d'admission au statut de réfugié, cette erreur matérielle n'est pas de nature à entraîner l'annulation de la décision attaquée qui mentionne d'ailleurs expressément avant cette indication que c'est bien d'une décision implicite de rejet que le demandeur demandait l'annulation ;
Considérant qu'en constatant que "les activités du requérant au sein du mouvement "Peuple et culture" s'exerçaient dans un cadre légal et qu'aucune inculpation n'avait été retenue contre lui" et qu'il ne pouvait dès lors être regardé comme étant victime de persécutions au sens de la Convention de Genève, la Commission des recours n'a ni commis une erreur de droit en formulant des conditions non prévues par la Convention de Genève pour l'admission au bénéfice du statut de réfugié, et en se fondant notamment sur la démocratisation intervenue du régime espagnol et des garanties de procédure existant dans ce pays, ni dénaturé les faits de la cause ; qu'elle n'a pas non plus commis d'erreur de droit en déclarant que les poursuites judiciaires, à supposer qu'il y en ait eu, qui auraient été, selon le demandeur, engagées contre lui en 1981 à la suite de sa prétendue participation à un hold up, ne pouvaient en tout état de cause être regardées comme constitutives d'une persécution du fait d'opinions politiques au sens des stipulations de la Convention de Genève ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... ALONSO n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision de la Commission des recours des réfugiés en date du 8 décembre 1987 ;
Article 1er : La requête de M. Carlos X... ALONSO est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Carlos X... ALONSO et au ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères (office français de protection des réfugiés et apatrides).


Synthèse
Formation : 10/ 3 ssr
Numéro d'arrêt : 95204
Date de la décision : 17/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - REFUGIES ET APATRIDES - COMMISSION DES RECOURS - POUVOIRS ET DEVOIRS DE LA COMMISSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS.


Publications
Proposition de citation : CE, 17 fév. 1992, n° 95204
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Pineau
Rapporteur public ?: Scanvic

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:95204.19920217
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