Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 mars 1988 et 18 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Albert Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°/ annule le jugement en date du 13 janvier 1988 par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution du permis de construire un abri de jardin sur un terrain situé ... délivré par le maire de Corbas à M. X... par arrêté en date du 18 mars 1987 ;
2°/ annule ledit permis ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Pineau, Auditeur,
- les observations de la SCP de Chaisemartin, avocat de M. Albert Y...,
- les conclusions de M. Scanvic, Commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il n'appartient pas au juge administratif de donner des injonctions, ni de prononcer le sursis à l'exécution des travaux de construction, mais qu'il a seulement la faculté d'ordonner le sursis à exécution d'une décision administrative ; que c'est, dès lors, à bon droit que le tribunal administratif a rejeté la demande présentée par M. Y..., et tenant à ce qu'il "enjoigne à M. X... de surseoir à la mise en chantier de sa construction" ;
Sur la légalité du permis de construire délivré à M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 421-3 du code de l'urbanisme, "le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions et l'aménagement de leurs abords ..." ;
Considérant, en premier lieu, que si M. Y... soutient que le permis de construire attaqué méconnaîtrait certaines dispositions du cahier des charges élaboré le 15 novembre 1976 par la société civile immobilière "Les Hameaux de la Balme" et destiné à régir les rapports de droit privé entre les propriétaires occupants de l'ensemble immobilier Valcorbas, ainsi que leurs rapports avec ladite société, il est constant que ce cahier des charges n'a été ni approuvé par l'autorité préfectorale, ni annexé à l'arrêté préfectoral du 1er juin 1977 autorisant la modification du permis initial ; qu'en l'absence de cette approbation, les dispositions du cahier des charges restent des stipulations de droit privé et ne constituent donc pas des dispositions réglementaires que le permis de construire serait tenu de respecter en vertu de l'article L. 421-3 précité ;
Considrant, en second lieu, que si M. Y... soutient que l'association syndicale libre "Valcorbas-les-Ecureuils" ne pouvait légalement autoriser M. X... à déposer sa demande de permis de construire en raison de ce qu'elle ne regroupait pas l'ensemble des propriétaires issus de l'association syndicale initiale, et à supposer qu'une telle autorisation fût nécessaire, il n'appartenait pas à l'administration de s'immiscer dans un litige d'ordre privé, de trancher ce litige ou de se fonder sur son éventuelle existence pour refuser d'examiner la demande de permis de construire qui lui était présentée ; qu'en l'état du dossier soumis à l'autorité administrative lorsqu'elle a pris la décision attaquée, M. X..., propriétaire du terrain, devait être regardé comme ayant régulièrement qualité pour déposer sa demande de permis de construire au sens des dispositions de l'article R. 421-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant, enfin, que l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme dispose que "le permis de construire peut être refusé ... si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ..." ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que la construction attaquée, du fait de sa taille et de son aspect extérieur, ne porte pas manifestement atteinte au caractère de l'ensemble immobilier de Valcorbas ; que le permis attaqué, qui n'avait pas à se conformer, pour les raisons énoncées plus haut, aux dispositions du cahier des charges interdisant les constructions additionnelles, a respecté l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme susmentionné ;
Sur le moyen tiré de ce que la construction ne serait pas utilisée conformément à l'affectation autorisée :
Considérant que le requérant allègue en outre que M. X..., après avoir qualifié la construction projetée "d'abri de jardin", a utilisé cet abri comme garage de voiture ;
Considérant cependant que la circonstance que la construction édifiée ne serait pas conforme à l'autorisation et serait affectée à un usage autre que celui pour lequel le permis a été délivré est sans influence sur la légalité du permis de construire attaqué ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation et au sursis à l'exécution du permis de construire accordé à M. X... par arrêté en date du 18 mars 1987 ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X..., au maire de Corbas et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de l'espace.