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19/02/1992 | FRANCE | N°104685

France | France, Conseil d'État, 10 ss, 19 février 1992, 104685


Vu 1°) sous le n° 104 685, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 janvier et 2 mai 1989, présentés pour M. Claude X..., ingénieur des études et techniques de l'armement, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande en date du 22 juillet 1988 tendant au versement de l'indemnité de résidence prévue par l'article 11 de l'arrêté interministériel du 29 avril 1968 alors qu'il était en poste auprès de l'ambas

sade de France à Washington (Etats-Unis d'Amérique) ;
Vu 2°) sous l...

Vu 1°) sous le n° 104 685, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 20 janvier et 2 mai 1989, présentés pour M. Claude X..., ingénieur des études et techniques de l'armement, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat d'annuler la décision implicite par laquelle le ministre de la défense a rejeté sa demande en date du 22 juillet 1988 tendant au versement de l'indemnité de résidence prévue par l'article 11 de l'arrêté interministériel du 29 avril 1968 alors qu'il était en poste auprès de l'ambassade de France à Washington (Etats-Unis d'Amérique) ;
Vu 2°) sous le n° 105 432, la requête enregistrée comme ci-dessus, le 27 février 1989, présentée pour M. X..., ingénieur des études et techniques de l'armement, demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
- d'annuler la décision en date du 27 décembre 1988 par laquelle le ministre de la défense a refusé de lui attribuer l'indemnité de résidence prévue par l'article 11 de l'arrêté interministériel du 29 avril 1968 alors qu'il était en poste auprès de l'ambassade de France à Washington (Etats-Unis) ;
- de condamner l'Etat à lui verser la somme de 558 427,14 F à titre de réparation, avec les intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la requête ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le décret 67-290 du 28 mars 1967 ;
Vu le décret 68-349 du 19 avril 1968 ;
Vu l'arrêté du 29 avril 1968 ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 1982 ;
Vu l'arrêté du 8 novembre 1988 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Stahl, Auditeur,
- les observations de Me Brouchot, avocat de M. Claude X...,
- les conclusions de Mme Denis-Linton, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes de M. X... présentent à juger la même question ; qu'il y a lieu, dès lors, de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre moyen des requêtes :
Considérant qu'aux termes de l'article 11 de l'arrêté du 29 avril 1968, pris en application de l'article 5 du décret du 28 mars 1967 fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger, dont les dispositions ont été étendues à la fonction publique militaire par le décret du 19 avril 1968 : "Les personnels militaires visés par le présent arrêté sont répartis ainsi qu'il suit entre les différents groupes énumérés par l'arrêté prévu à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé fixant par pays et par groupes les taux de l'indemnité de résidence : A. Personnels en service dans les postes d'attachés militaires et à la mision militaire auprès de la délégation française auprès du conseil de l'Atantique nord ... B. Autres personnels militaires" ;
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X... a servi du 17 août 1982 au 31 décembre 1987 à la mission technique de l'armement placée auprès de l'ambassade de France à Washington ; qu'il exerçait ainsi ses fonctions au sein du poste d'attaché militaire au sens de l'article 11 précité ; qu'il a perçu au cours de son affectation et avant le 1er janvier 1988 l'indemnité de résidence aux taux prévus pour les groupes du paragraphe B dudit arrêté ; qu'il est dès lors fondé à demander l'annulation de la décision par laquelle le ministre de la défense a refusé de le classer dans les personnels énumérés au paragraphe A dudit arrêté du 29 avril 1968 pour le calcul de l'indemnité de résidence à laquelle il avait droit ; qu'il sera fait une exacte appréciation du préjudice subi par le requérant en condamnant l'Etat à lui verser une indemnité couvrant la différence entre l'indemnité qu'il aurait dû percevoir au titre du paragraphe A de l'arrêté du 29 avril 1968 et celle qu'il a effectivement perçue pendant la durée de son affectation au titre du paragraphe B dudit arrêté ;
Sur les intérêts :

Considérant que M. X... a droit aux intérêts de l'indemnité précédemment définie à compter du 27 février 1989, date d'enregistrement de ses conclusions chiffrées ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée le 20 janvier 1992 ; qu'à cette date il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La décision implicite et la décision expresse en date du 27 décembre 1988 par lesquelles le ministre de la défense a rejeté la demande de M. X... tendant à la réévaluation de son indemnité de résidence, sont annulées.
Article 2 : M. X... est renvoyé devant le ministre de la défense pour qu'il soit procédé à la liquidation de l'indemnité à laquelle il a droit avec les intérêts au taux légal à compter du 27 février 1989 sur les bases définies dans les motifs de la présente décision. Les intérêts échus le 20 janvier 1992 seront capitalisés à cette date pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 10 ss
Numéro d'arrêt : 104685
Date de la décision : 19/02/1992
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ARMEES - PERSONNELS DES ARMEES - QUESTIONS COMMUNES A L'ENSEMBLE DES PERSONNELS MILITAIRES - SOLDES ET AVANTAGES DIVERS.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - REMUNERATION - INDEMNITES ET AVANTAGES DIVERS.


Références :

Arrêté du 29 avril 1968 art. 11
Code civil 1154
Décret 67-290 du 28 mars 1967 art. 5
Décret 68-349 du 19 avril 1968 art. 11


Publications
Proposition de citation : CE, 19 fév. 1992, n° 104685
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Stahl
Rapporteur public ?: Mme Denis-Linton

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1992:104685.19920219
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