Vu le recours du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 12 janvier 1990 ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. Gérard X..., demeurant ..., l'arrêté du 17 novembre 1988 par lequel le préfet de l'Ile-et-Vilaine a mis M. Gérard X... en disponibilité d'office, sans traitement, pour une durée de six mois ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Mitjavile, Auditeur,
- les conclusions de M. Tabuteau, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que par une lettre du 13 octobre 1988, notifiée le 14, qui n'a pas été communiquée au tribunal administratif mais a été produite devant le Conseil d'Etat, le préfet de l' Ille-et-Vilaine a, conformément aux dispositions de l'article 19 du décret du 14 mars 1986, invité M. X... à prendre connaissance de son dossier et à fournir le cas échéant des observations écrites et des certificats médicaux supplémentaires, avant la réunion, le 2 novembre 1988, de la commission de réforme ; qu'ainsi le caractère contradictoire de la procédure devant cette commission a bien été respecté ; que, dans ces conditions, il y a lieu d'annuler le jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté préfectoral prononçant la mise en disponibilité de M. X..., au motif que la procédure prescrite devant la commission de réforme n'avait pas été respectée ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les moyens soulevés par M. X... à l'appui de sa demande devant le tribunal administratif ;
Considérant que le moyen tiré de ce que M. X... n'aurait pas eu connaissance des rapports médicaux le concernant manque en fait ;
Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 5 octobre 1989 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. X....